Art. 9

Règles pour l'allocation des quantités de gaz

En vigueur depuis le 30 avr. 2015
Article 9 Règles pour l'allocation des quantités de gaz 1.   En ce qui concerne l'allocation des quantités de gaz, les gestionnaires de réseau de transport adjacents établissent des règles assurant la cohérence entre les quantités allouées de part et d'autre du point d'interconnexion. 2.   Sauf disposition contraire convenue dans l'accord d'interconnexion, les gestionnaires de réseau de transport utilisent un compte d'équilibrage opérationnel. Le gestionnaire de réseau de transport chargé des équipements de mesure recalcule le compte d'équilibrage opérationnel avec les quantités validées et le communique au ou aux gestionnaires de réseau de transport adjacents. 3.   Lorsqu'un compte d'équilibrage opérationnel s'applique: a) la différence de pilotage est allouée à un compte d'équilibrage opérationnel des gestionnaires de réseau de transport adjacents et les allocations à fournir par chaque gestionnaire de réseau de transport adjacent à ses utilisateurs de réseau respectifs sont égales aux quantités confirmées; b) les gestionnaires de réseau de transport adjacents maintiennent un solde de compte d'équilibrage opérationnel aussi proche que possible de zéro; c) les limites du compte d'équilibrage opérationnel tiennent compte des caractéristiques spécifiques de chaque point d'interconnexion et/ou des réseaux de transport interconnectés, en particulier: i) des caractéristiques physiques du point d'interconnexion; ii) de la capacité de stockage en conduite de chaque réseau de transport; iii) des capacités techniques totales au point d'interconnexion; iv) de la dynamique du flux de gaz dans les réseaux de transport interconnectés. Lorsque les limites définies du compte d'équilibrage opérationnel sont atteintes, les gestionnaires de réseau de transport adjacents peuvent convenir de relever ces limites afin de fournir aux utilisateurs de réseau des allocations qui soient égales à leurs quantités confirmées ou bien d'allouer aux utilisateurs de réseau des quantités proportionnelles à la quantité mesurée. 4.   Les gestionnaires de réseau de transport adjacents peuvent convenir de maintenir ou d'appliquer une règle d'allocation autre que le compte d'équilibrage opérationnel, pour autant que cette règle soit publiée et que les utilisateurs de réseau soient invités à faire part de leurs commentaires sur la règle proposée dans un délai ne pouvant être inférieur à deux mois après la publication de la règle d'allocation.
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