Art. 2
Modifications du règlement (CE) no 2187/2005
En vigueur depuis le 20 mai 2015
Article 2
Modifications du règlement (CE) no 2187/2005
Le règlement (CE) no 2187/2005 est modifié comme suit:
1)
À l'article 2, le point suivant est ajouté:
«p) “captures involontaires”: les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2), doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires.
(*2) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).»
"
2)
L'article 3 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«La pêche des espèces énumérées aux annexes II et III au moyen de chaluts, de sennes danoises ou d'engins similaires, de filets maillants, de filets emmêlants et de trémails d'un maillage inférieur aux fourchettes de maillage indiquées pour les espèces cibles énumérées auxdites annexes est interdite.»
b)
au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:
«Le premier alinéa ne s'applique pas aux captures involontaires d'espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.»
c)
au paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté:
«Le premier alinéa ne s'applique pas aux captures involontaires d'espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.»
3)
L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Respect des pourcentages de capture applicables
1. Lorsque des organismes marins d'une espèce soumise à l'obligation de débarquement sont capturés en dépassement des pourcentages autorisés spécifiés aux annexes II et III, l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.
2. Les organismes marins d'une espèce non soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 qui sont capturés en dépassement des pourcentages autorisés spécifiés aux annexes II et III du présent règlement ne sont pas débarqués, mais sont rejetés immédiatement à la mer.»
4)
À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Un organisme marin n'a pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures à la taille minimale de référence de conservation définie à l'annexe IV pour l'espèce et la zone géographique considérées, ou à une taille minimale de référence de conservation déterminée par ailleurs conformément au droit de l'Union. À moins que des tailles minimales de référence de conservation aient été établies dans un acte adopté conformément à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013, les tailles minimales de référence de conservation établies à l'annexe IV du présent règlement s'appliquent.»
5)
L'article suivant est inséré:
«Article 14 bis
Procédure d'établissement des tailles minimales de référence de conservation dans le cadre des plans de rejet
La Commission est habilitée à établir, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des tailles minimales de référence de conservation pour les espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 dudit règlement. Ces tailles sont établies au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 28 ter du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le but d'assurer la protection des juvéniles d'organismes marins, et peuvent, le cas échéant, déroger aux tailles minimales de référence de conservation définies à l'annexe IV du présent règlement.»
6)
À l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Pour les captures d'organismes marins n'ayant pas la taille requise appartenant à une espèce soumise à l'obligation de débarquement, l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique.
1 bis. Au cas où les captures visées au paragraphe 1 seraient débarquées, les États membres ont à leur disposition des mesures visant à faciliter leur stockage ou à leur trouver des débouchés, telles qu'un soutien à l'investissement dans la construction et l'adaptation de sites de débarquement et d'abris ou un soutien aux investissements pour apporter de la valeur ajoutée aux produits de la pêche.
1 ter. Les organismes marins n'ayant pas la taille requise appartenant à une espèce non soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 ne sont pas conservés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais sont rejetés immédiatement à la mer.»
7)
L'article 17 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Lorsque le saumon (Salmo salar) est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux captures de saumon. Lorsque la truite de mer (Salmo trutta) est soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux captures de truite de mer. Les captures involontaires de saumon (Salmo salar) ou de truite de mer (Salmo trutta) sont débarquées et, dans le cas du saumon, imputées sur les quotas.
La pêche du saumon (Salmo salar) et de la truite de mer (Salmo trutta) au moyen d'un engin de pêche quel qu'il soit est interdite dans les zones géographiques et au cours des périodes visées au premier alinéa du présent paragraphe et comme prévu au paragraphe 2.»
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Par dérogation au paragraphe 1, la pêche du saumon (Salmo salar) et de la truite de mer (Salmo trutta) au moyen de filets pièges est autorisée.»
8)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 28 bis
Procédure d'adoption de mesures techniques dans le cadre des plans de rejet
La Commission est habilitée à adopter, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des dispositions spécifiques concernant les pêcheries ou les espèces soumises à l'obligation de débarquement qui consistent en des mesures techniques visées à l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement. Ces mesures sont adoptées au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 28 ter du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le but de renforcer la sélectivité des engins ou de réduire ou, dans la mesure du possible, d'éliminer les captures indésirées, et peuvent, le cas échéant, déroger aux mesures prévues dans le présent règlement.
Article 28 ter
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 14 bis et 28 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er juin 2015.
3. La délégation de pouvoir visée aux articles 14 bis et 28 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 14 bis et 28 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»
9)
À l'annexe IV, les termes «tailles minimales de débarquement» sont remplacés par les termes «tailles minimales de référence de conservation» et les termes «tailles minimales» sont remplacés par les termes «tailles minimales de référence de conservation».
Historique des versions
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