Art. 3

Modifications du règlement (CE) no 1967/2006

En vigueur depuis le 20 mai 2015
Article 3 Modifications du règlement (CE) no 1967/2006 Le règlement (CE) no 1967/2006 est modifié comme suit: 1) À l'article 1er, paragraphe 1, point a) ii), au titre de l'article 6, à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 2, au titre de l'article 18, à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 27, paragraphe 3, et à l'annexe I, section B, paragraphe 7, le nom «Communauté» ou l'adjectif correspondant est remplacé par le terme «Union», et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées. 2) À l'article 2, le point suivant est ajouté: «18. “captures involontaires”, les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (*3), doivent être débarquées en raison de leur taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation. (*3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).» " 3) L'article suivant est inséré: «Article 14 bis Procédure d'adoption de mesures techniques dans le cadre des plans de rejet La Commission est habilitée à adopter, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des dispositions spécifiques concernant les pêcheries ou les espèces soumises à l'obligation de débarquement qui consistent en des mesures techniques visées à l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement. Ces mesures sont adoptées au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 29 bis du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le but de renforcer la sélectivité des engins ou de réduire ou, dans la mesure du possible, d'éliminer les captures indésirées, et peuvent, le cas échéant, déroger aux mesures prévues dans le présent règlement.» 4) L'article 15 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Un organisme marin n'a pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures à la taille minimale de référence de conservation définie à l'annexe III pour l'espèce et la zone géographique considérées, ou à une taille minimale de référence de conservation déterminée par ailleurs conformément au droit de l'Union. À moins que des tailles minimales de référence de conservation aient été établies dans un acte adopté conformément à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013, les tailles minimales de référence de conservation établies à l'annexe III du présent règlement s'appliquent. 1 bis.   Pour les captures d'organismes marins n'ayant pas la taille requise appartenant à une espèce soumise à l'obligation de débarquement, l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique. 1 ter.   Au cas où les captures visées au paragraphe 1 bis seraient débarquées, les États membres ont à leur disposition des mesures visant à faciliter leur stockage ou à leur trouver des débouchés, telles qu'un soutien à l'investissement dans la construction et l'adaptation de sites de débarquement et d'abris ou un soutien aux investissements pour apporter de la valeur ajoutée aux produits de la pêche. 1 quater.   Les organismes marins n'ayant pas la taille requise appartenant à une espèce non soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 ne sont pas conservés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais sont rejetés immédiatement à la mer.» b) au paragraphe 3, le terme «paragraphe 1» est remplacé par le terme «paragraphe 1 bis». 5) L'article suivant est inséré: «Article 15 bis Procédure d'établissement des tailles minimales de référence de conservation dans le cadre des plans de rejet La Commission est habilitée à établir, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des tailles minimales de référence de conservation pour les espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 dudit règlement. Ces tailles sont établies au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 29 bis du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le but d'assurer la protection des juvéniles d'organismes marins et peuvent, le cas échéant, déroger aux tailles minimales de référence de conservation définies à l'annexe III du présent règlement.» 6) À l'article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, des organismes marins n'ayant pas la taille requise peuvent être pêchés, conservés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente vivants à des fins de repeuplement direct ou de transplantation, avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre où s'exercent les activités considérées.» 7) L'article suivant est inséré: «Article 29 bis Exercice de la délégation 1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés aux articles 14 bis et 15 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er juin 2015. 3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 14 bis et 15 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 14 bis et 15 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.» 8) À l'annexe III, les termes «tailles minimales des organismes marins» sont remplacés par les termes «tailles minimales de référence de conservation» et les termes «taille(s) minimale(s)» sont remplacés par les termes «taille(s) minimale(s) de référence de conservation».
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