Art. 5
Modifications du règlement (CE) no 254/2002
En vigueur depuis le 20 mai 2015
Article 5
Modifications du règlement (CE) no 254/2002
Le règlement (CE) no 254/2002 est modifié comme suit:
1)
L'article suivant est inséré:
«Article premier bis
On entend par “captures involontaires”, les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (*5), doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires.
(*5) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)»
"
.
2)
À l'article 3, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«Toutefois, lorsque l'engin spécifié au premier alinéa est utilisé, toutes les captures involontaires d'espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 sont débarquées et imputées sur les quotas.»
3)
À l'article 4, l'alinéa suivant est ajouté:
«Le premier alinéa ne s'applique pas aux captures involontaires d'organismes marins soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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