Art. 49

Surplus d'actif de la procédure d'insolvabilité secondaire

En vigueur depuis le 20 mai 2015
Article 49 Surplus d'actif de la procédure d'insolvabilité secondaire Si la réalisation des actifs dans le cadre de la procédure d'insolvabilité secondaire permet de payer toutes les créances admises dans cette procédure, le praticien de l'insolvabilité désigné dans cette procédure transfère sans délai le surplus d'actif au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale.
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