Art. 1

En vigueur depuis le 28 mai 2015
Article premier À l'article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014, les alinéas suivants sont ajoutés: «Toutefois, sans préjudice d'autres conditions d'admissibilité, un animal est également réputé admissible au bénéfice du soutien lorsque les exigences en matière d'identification et d'enregistrement visées au premier alinéa sont remplies à une date fixée par l'État membre, laquelle n'est pas postérieure: a) au premier jour de la période de rétention de l'animal concerné, lorsqu'une période de rétention est appliquée; b) à une date choisie sur la base de critères objectifs et compatible avec la mesure correspondante notifiée conformément à l'annexe I, lorsque aucune période de rétention n'est appliquée. Les États membres notifient à la Commission les dates visées au deuxième alinéa, au plus tard le 15 septembre 2015.»
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