Art. 1

En vigueur depuis le 28 mai 2015
Article premier Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si les importations dans l'Union de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres), relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00 , ex 8501 32 00 , ex 8501 33 00 , ex 8501 34 00 , ex 8501 61 20 , ex 8501 61 80 , ex 8501 62 00 , ex 8501 63 00 , ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90 (codes TARIC 8501 31 00 82, 8501 31 00 83, 8501 32 00 42, 8501 32 00 43, 8501 33 00 62, 8501 33 00 63, 8501 34 00 42, 8501 34 00 43, 8501 61 20 42, 8501 61 20 43, 8501 61 80 42, 8501 61 80 43, 8501 62 00 62, 8501 62 00 63, 8501 63 00 42, 8501 63 00 43, 8501 64 00 42, 8501 64 00 43, 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 32, 8541 40 90 33), expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, contournent les mesures instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013. L'enquête ne porte pas sur les importations dans l'Union de: — chargeurs solaires composés de moins de six cellules, portatifs et servant à alimenter des appareils en électricité ou à recharger des batteries, — produits photovoltaïques à couche mince, — produits photovoltaïques en silicium cristallin intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d'électricité et qui consomment l'électricité générée par la ou les cellule(s) photovoltaïque(s) en silicium cristallin, — modules ou panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 V en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 W uniquement pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance.
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