Art. 2

En vigueur depuis le 28 mai 2015
Article 2 Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union visées à l'article 1er du présent règlement. L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans l'Union des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande d'exemption de l'enregistrement et dont il s'est avéré qu'ils remplissaient les conditions d'octroi d'une exemption. Lorsqu'une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) relevant actuellement des codes TARIC 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 32 et 8541 40 90 33, ces codes TARIC et la valeur en watts des produits importés sont inscrits dans la rubrique correspondante de ladite déclaration. Les États membres communiquent tous les mois à la Commission la valeur en watts pour les codes TARIC 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 32 et 8541 40 90 33.
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