Art. 1

Contrôles administratifs

En vigueur depuis le 29 mai 2015
Article premier Contrôles administratifs 1.   L'autorité responsable effectue un contrôle administratif de toutes les déclarations financières que les bénéficiaires envoient afin de bénéficier d'un financement de l'Union, conformément aux conventions de subvention définies à l'article 1er, point d), du règlement délégué (UE) no 1042/2014 de la Commission (2) (ci-après les «déclarations financières»). Ces contrôles comprennent au moins les éléments suivants: a) des vérifications pour confirmer la régularité formelle et l'exactitude arithmétique des déclarations financières; b) des vérifications pour confirmer que le projet a atteint les objectifs fixés dans la convention de subvention ou que des progrès sont accomplis en vue d'atteindre ces objectifs; c) un examen analytique pour évaluer la pertinence des dépenses exposées dans les déclarations financières et leur conformité aux exigences posées dans la convention de subvention et la réglementation nationale et de l'Union applicable. 2.   Si les contrôles administratifs révèlent des incohérences ou des irrégularités, l'autorité responsable procède à des vérifications détaillées afin d'évaluer la légalité et la régularité des dépenses, notamment en examinant un échantillon ciblé de pièces justificatives. 3.   L'autorité responsable peut exiger du bénéficiaire qu'il lui fournisse un certificat ou un rapport d'audit couvrant tous les aspects visés au paragraphe 1, points a) et c), et établi par un auditeur indépendant. Dans ce cas, l'autorité responsable définit la portée des contrôles que l'auditeur indépendant doit effectuer ainsi que le modèle du rapport d'audit.
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