Art. 1

En vigueur depuis le 8 juin 2015
Article premier Le règlement (UE) no 321/2013 est modifié comme suit: 1) à l'article 3, le point c) suivant est inséré: «c) en ce qui concerne le marquage “GE” tel que décrit au point 5 de l'appendice C de l'annexe, les wagons de la flotte existante qui ont été autorisés en application de la décision 2006/861/CE de la Commission, telle que modifiée par la décision 2009/107/CE, ou de la décision 2006/861/CE, telle que modifiée par les décisions 2009/107/CE et 2012/464/UE, et qui satisfont aux conditions énoncées au point 7.6.4 de la décision 2009/107/CE peuvent recevoir le marquage “GE” sans évaluation supplémentaire par des tiers ni nouvelle autorisation de mise en service. L'utilisation de ce marquage sur des wagons en fonctionnement reste de la responsabilité des entreprises ferroviaires.» 2) les articles 8 bis, 8 ter et 8 quater suivants sont insérés: «Article 8 bis 1.   Sans préjudice des dispositions du point 6.3 de l'annexe, un certificat de vérification “CE” peut être délivré pour un sous-système contenant des composants correspondant au constituant d'interopérabilité “élément de frottement pour freins agissant sur la table de roulement” qui n'est pas couvert par une déclaration de conformité “CE” pendant une période de transition de dix ans à compter de la date d'application du présent règlement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) le composant a été fabriqué avant la date d'application du présent règlement; et b) le constituant d'interopérabilité a été utilisé dans un sous-système qui avait été approuvé et mis en service dans au moins un État membre avant la date d'application du présent règlement. 2.   La production, le réaménagement ou le renouvellement de tout sous-système comprenant des constituants d'interopérabilité non certifiés, y compris l'octroi de l'autorisation de mise en service du sous-système, sont achevés avant l'expiration de la période de transition prévue au paragraphe 1. 3.   Au cours de la période de transition prévue au paragraphe 1: a) les raisons de la non-certification des constituants d'interopérabilité sont dûment déterminées au cours de la procédure de vérification pour le sous-système visé au paragraphe 1; et b) les autorités nationales chargées de la sécurité signalent, dans leur rapport annuel visé à l'article 18 de la directive 2004/49/CE, l'utilisation de constituants d'interopérabilité “éléments de frottement pour freins agissant sur la table de roulement” non certifiés dans le contexte des procédures d'autorisation. Article 8 ter 1.   Jusqu'à l'expiration de leur période d'approbation en cours, les constituants d'interopérabilité “éléments de frottement pour freins agissant sur la table de roulement” énumérés à l'appendice G de l'annexe ne doivent pas être couverts par une déclaration “CE” de conformité. Au cours de cette période, les “éléments de frottement pour freins agissant sur la table de roulement” énumérés à l'appendice G de l'annexe sont présumés conformes aux dispositions du présent règlement. 2.   Après l'expiration de la période d'approbation en cours, les constituants d'interopérabilité “éléments de frottement pour freins agissant sur la table de roulement” énumérés à l'appendice G de l'annexe doivent être couverts par une déclaration “CE” de conformité. Article 8 quater 1.   Sans préjudice des dispositions du point 6.3 de l'annexe, un certificat de vérification “CE” peut être délivré pour un sous-système contenant des composants correspondant au constituant d'interopérabilité “élément de frottement pour freins agissant sur la table de roulement” qui n'est pas couvert par une déclaration de conformité “CE” pendant une période de transition de dix ans à compter de l'expiration de la période d'approbation du constituant d'interopérabilité, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) le composant a été fabriqué avant l'expiration de la période d'approbation du constituant d'interopérabilité; et b) le constituant d'interopérabilité a été utilisé dans un sous-système qui avait été approuvé et mis en service dans au moins un État membre avant l'expiration de la période d'approbation. 2.   La production, le réaménagement ou le renouvellement de tout sous-système comprenant des constituants d'interopérabilité non certifiés, y compris l'octroi de l'autorisation de mise en service du sous-système, sont achevés avant l'expiration de la période de transition prévue au paragraphe 1. 3.   Au cours de la période de transition prévue au paragraphe 1: a) les raisons de la non-certification des constituants d'interopérabilité sont dûment déterminées au cours de la procédure de vérification pour le sous-système visé au paragraphe 1; et b) les autorités nationales chargées de la sécurité signalent, dans leur rapport annuel visé à l'article 18 de la directive 2004/49/CE, l'utilisation de constituants d'interopérabilité “éléments de frottement pour freins agissant sur la table de roulement” non certifiés dans le contexte des procédures d'autorisation.» 3) l'article 9 bis suivant est inséré: «Article 9 bis Le certificat d'examen CE de type ou d'examen CE de la conception pour le constituant d'interopérabilité “élément de frottement pour freins agissant sur la table de roulement” a une validité de dix ans. Pendant cette période, de nouveaux constituants du même type peuvent être mis sur le marché sur la base d'une déclaration CE de conformité faisant référence à ce certificat d'examen CE de type ou d'examen CE de la conception.» 4) à l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L'Agence publie sur son site internet la liste des semelles de freins en matériaux composites pleinement approuvées pour le transport international figurant à l'appendice G de l'annexe, pour la période au cours de laquelle ces semelles de freins ne sont pas couvertes par des déclarations CE.» 5) l'article 10 bis suivant est inséré: «Article 10 bis 1.   Pour suivre l'évolution technologique, il peut être nécessaire d'avoir recours à des solutions innovantes qui ne satisfont pas aux spécifications figurant à l'annexe et/ou pour lesquelles les méthodes d'évaluation énumérées à l'annexe ne peuvent pas être utilisées. Dans ce cas, de nouvelles spécifications et/ou de nouvelles méthodes d'évaluation associées à ces solutions innovantes sont développées. 2.   Les solutions innovantes peuvent se rapporter au sous-système “matériel roulant — wagons pour le fret”, à ses parties et à ses constituants d'interopérabilité. 3.   Si une solution innovante est proposée, le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union indique en quoi elle s'écarte des dispositions correspondantes de la présente STI ou les complète, et soumet la liste des divergences à la Commission pour analyse. 4.   La Commission émet un avis sur la solution innovante proposée. Si cet avis est favorable, les spécifications fonctionnelles et d'interface applicables et la méthode d'évaluation à inclure dans la STI pour permettre l'utilisation de cette solution innovante sont développées puis incorporées dans la STI à la faveur du processus de révision mené conformément à l'article 6 de la directive 2008/57/CE. Si l'avis est défavorable, la solution innovante proposée n'est pas appliquée. 5.   En attendant la révision de la STI, un avis favorable émis par la Commission est considéré comme un moyen acceptable d'établir la conformité avec les exigences essentielles de la directive 2008/57/CE et peut donc être utilisé pour l'évaluation du sous-système.» 6) l'annexe du règlement (UE) no 321/2013 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
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