Art. 1

Objet

En vigueur depuis le 8 juin 2015
Article premier La décision 2012/757/UE est modifiée comme suit: 1) Les articles 1er, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «Article premier Objet La spécification technique d’interopérabilité (STI) relative au sous-système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire de l'ensemble de l’Union européenne, telle qu’elle figure à l’annexe I, est adoptée. Article 2 Domaine d'application 1.   La STI définie à l'annexe I s’applique au sous-système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire de l’Union européenne, tel que défini à l'annexe II, point 2.5, de la directive 2008/57/CE. 2.   La STI s’applique aux réseaux suivants: a) le réseau ferroviaire transeuropéen (RTE) conventionnel tel que défini à l’annexe I, point 1.1, de la directive 2008/57/CE; b) le réseau ferroviaire transeuropéen (RTE) à grande vitesse tel qu’il est décrit à l’annexe I, point 2.1, de la directive 2008/57/CE; et c) d’autres parties du réseau ferroviaire de l’Union; à l'exclusion des cas visés à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE. Article 3 Points ouverts 1.   En ce qui concerne les aspects classés comme “points ouverts” énumérés à l’appendice I de l'annexe I, les conditions à respecter pour la vérification de l’interopérabilité en application de l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE sont celles définies par les règles nationales applicables dans l’État membre où le service est exploité. 2.   À compter du 1er janvier 2016 au plus tard, chaque État membre communique sa réglementation nationale applicable aux autres États membres et à la Commission. Article 3 bis Cas spécifiques 1.   En ce qui concerne les cas spécifiques visés à l'annexe I, point 7.3, les conditions à respecter pour la vérification de l’interopérabilité en application de l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE sont celles définies par les règles nationales applicables dans l’État membre où le service est exploité. 2.   À compter du 1er janvier 2016 au plus tard, chaque État membre communique sa réglementation nationale applicable aux autres États membres et à la Commission. Article 3 ter Notification des accords bilatéraux Les États membres notifient à la Commission les types d'accord suivants au plus tard le 1er janvier 2016, sous réserve qu'ils ne l'aient pas déjà fait en vertu des décisions de la Commission 2006/920/CE (*1),2008/231/CE, 2011/314/UE ou de la présente décision: a) les accords nationaux entre les États membres et des entreprises ferroviaires ou des gestionnaires de l'infrastructure, conclus à titre permanent ou temporaire et requis par le caractère très particulier ou local du service de transport visé; b) les accords bilatéraux ou multilatéraux entre entreprises ferroviaires, gestionnaires de l’infrastructure ou autorités de sécurité assurant des niveaux importants d’interopérabilité locale ou régionale; et c) les accords internationaux entre un ou plusieurs États membres et au moins un pays tiers, ou entre des entreprises ferroviaires ou gestionnaires de l'infrastructure des États membres et au moins une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure d'un pays tiers, qui assurent des niveaux importants d'interopérabilité locale ou régionale. Article 3 quater Notification des règles relatives au type de signal indiquant la queue du train Les États membres notifient à la Commission les règles qui définissent le type de signal indiquant la queue du train, comme décrit à l'annexe I, points 4.2.2.1.3.2 et 4.2.2.1.3.3, au plus tard le 1er janvier 2016, sous réserve qu'ils ne l'aient pas déjà fait en vertu des décisions 2006/920/CE, 2008/231/CE, 2011/314/UE ou de la présente décision. Article 3 quinquies Mise en œuvre 1.   Les étapes à suivre pour la mise en œuvre d’un sous-système “Exploitation et gestion du trafic” interopérable sont définies à l'annexe I, point 7. 2.   Les États membres élaborent un plan national de mise en œuvre dans lequel ils décrivent les mesures qu’ils comptent prendre pour se conformer à la présente décision, conformément à l'annexe I, point 7. Les États membres notifient leurs plans nationaux de mise en œuvre à la Commission au plus tard le 1er juillet 2017. Les États membres notifient également toute mise à jour de ces plans nationaux de mise en œuvre. 3.   La Commission publie les plans nationaux de mise en œuvre, ainsi que les révisions ultérieures notifiées, sur son site internet et en informe les États membres par l’intermédiaire du comité visé dans la directive 2008/57/CE. 4.   Les États membres qui ont déjà communiqué leur plan de mise en œuvre actualisé ne sont pas tenus de le renvoyer. (*1)  Décision 2006/920/CE de la Commission du 11 août 2006 relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 359 du 18.12.2006, p. 1).» " 2) L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
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