Art. 10

Dumping et subventions

En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 10 Dumping et subventions Lorsqu'une pratique est susceptible de justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues à l'article 37, paragraphe 2, de l'ASA, l'institution de mesures antidumping et/ou compensatoires est décidée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1225/2009 et/ou du règlement (CE) no 597/2009, respectivement.
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