Art. 12

Fraude ou absence de coopération administrative

En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 12 Fraude ou absence de coopération administrative Lorsque la Commission estime, sur la base d'informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées à l'article 43 de l'ASA sont remplies, elle se charge, dans les meilleurs délais: a) d'en informer le Conseil; et b) de notifier au comité de stabilisation et d'association ses constatations ainsi que les informations objectives et de procéder à des consultations au sein du comité de stabilisation et d'association. La Commission publie toute communication prévue à l'article 43, paragraphe 5, de l'ASA au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission peut décider, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits tel qu'indiqué à l'article 43, paragraphe 4, de l'ASA.
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