Art. 8
Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche
En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 8
Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche
1. Nonobstant les procédures prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement, lorsque l'Union doit prendre une mesure de sauvegarde telle que prévue à l'article 24 de l'accord intérimaire (article 39 de l'ASA) pour les produits agricoles et les produits de la pêche, la Commission arrête, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, les mesures nécessaires après, le cas échéant, avoir eu recours à la procédure de saisine prévue à l'article 24 de l'accord intérimaire (article 39 de l'ASA).
Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision:
a)
dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande, lorsque la procédure de saisine prévue à l'article 24 de l'accord intérimaire (article 39 de l'ASA) n'est pas applicable; ou
b)
dans un délai de trois jours à compter de l'expiration de la période de trente jours prévue à l'article 24, paragraphe 5, point a), de l'accord intérimaire [article 39, paragraphe 5, point a), de l'ASA], lorsque la procédure de saisine prévue à l'article 24 de l'accord intérimaire (article 39 de l'ASA) est applicable.
La Commission informe le Conseil de toute mesure prise.
2. La Commission adopte ces mesures en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, ou, en cas d'urgence, en conformité avec l'article 9, paragraphe 4.
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