Art. 1
En vigueur depuis le 11 juin 2015
Article premier
Les autorités compétentes peuvent accorder aux établissements et aux filiales d'établissements dans l'Union l'exemption du traitement NI prévue à l'article 495, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, uniquement pour les catégories de leurs expositions sur actions qui bénéficiaient déjà d'une telle exemption au 31 décembre 2013.
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