Art. 23

Exercice de la délégation

En vigueur depuis le 25 juin 2015
Article 23 Exercice de la délégation 1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphes 13 et 14, est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du 4 juillet 2015. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphes 13 et 14, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 3.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 4.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 13, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé d’un mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. 5.   L’acte délégué qui établit le tableau de bord pour la première fois et est adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 14, n’entre en vigueur que si ni le Parlement européen, ni le Conseil n’a exprimé d’objections dans un délai de trois semaines à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de trois semaines à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. Le paragraphe 4 du présent article s’applique à tout acte délégué adopté ultérieurement en application de l’article7, paragraphe 14.
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