Art. 1

En vigueur depuis le 1 juil. 2015
Article premier Lorsque l'usage prévu d'un produit de construction est tel que ce produit contribue à la déclaration et à la propagation du feu et de la fumée dans le local ou la zone d'origine ou au-delà, les performances du produit en ce qui concerne sa réaction au feu sont classées selon le système de classification qui figure en annexe.
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