Art. 2
En vigueur depuis le 3 juil. 2015
Article 2
1. Dans un délai de 25 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties intéressées peuvent:
a)
demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté;
b)
présenter leurs observations écrites à la Commission; et
c)
demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales.
2. Les parties visées à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 peuvent présenter des observations sur l'application des mesures provisoires dans un délai de 25 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2015:1081:oj#art-2