Art. 1

En vigueur depuis le 6 juil. 2015
Article premier La part visée à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 est fixée à 43,3496 % pour l'année 2015. En conséquence, le montant à inclure dans la réserve spéciale nationale pour le déminage pour la Croatie afin d'octroyer des droits au paiement pour les superficies visées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 est de 303 447 EUR.
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