Art. 1
En vigueur depuis le 8 juil. 2015
Article premier
La Commission peut décider de saisir le comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (ci-après dénommé «accord»), au sujet des mesures prévues aux articles 22, 24, 24 bis et 26 de celui-ci. Le cas échéant, la Commission adopte ces mesures en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement.
Si la Commission décide de saisir le comité mixte, elle en informe les États membres.
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