Art. 3
Rapport initial
En vigueur depuis le 8 juil. 2015
Article 3
Rapport initial
1. Les États membres notifient à la Commission les irrégularités qui:
a)
concernent un montant qui excède 10 000 EUR de contribution du Fonds;
b)
ont fait l'objet d'un premier acte de constat administratif ou judiciaire.
2. Dans le rapport initial, les États membres fournissent les informations suivantes:
a)
l'intitulé et le code commun d'identification (CCI) du programme opérationnel et l'opération concernée;
b)
l'identité des personnes physiques et/ou morales impliquées ou des autres entités qui ont pris part à la commission de l'irrégularité ainsi que leur rôle, sauf dans les cas où cette indication ne peut être utile dans le cadre de la lutte contre les irrégularités en raison du caractère de l'irrégularité en question;
c)
la ou les dispositions qui ont été enfreintes;
d)
la date et la source de la première information qui a permis de soupçonner l'existence d'une irrégularité;
e)
les pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité;
f)
le cas échéant, si ces pratiques donnent lieu à un soupçon de fraude;
g)
la façon dont a été décelée l'irrégularité;
h)
le cas échéant, les États membres et les pays tiers concernés;
i)
la date à laquelle ou la période pendant laquelle l'irrégularité a été commise;
j)
la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire de l'irrégularité;
k)
le montant total des dépenses concernées, ventilé comme suit: contribution de l'Union et contribution nationale;
l)
le montant sur lequel porte l'irrégularité, ventilé comme suit: contribution de l'Union et contribution nationale;
m)
en cas de soupçon de fraude et lorsque aucun paiement n'a été effectué en faveur du bénéficiaire au titre de la contribution publique, le montant qui aurait été indûment payé si l'irrégularité n'avait pas été constatée, ventilé comme suit: contribution de l'Union et contribution nationale;
n)
la nature de la dépense irrégulière;
o)
la suspension des paiements, le cas échéant, et les possibilités de recouvrement des montants versés.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres ne notifient pas à la Commission les irrégularités visées à l'article 30, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 223/2014.
Dans tous les autres cas, en particulier ceux qui précèdent une faillite ou en cas de soupçon de fraude, les irrégularités détectées, ainsi que les mesures préventives et correctives correspondantes, sont signalées à la Commission.
4. Si des dispositions nationales prévoient le respect de la confidentialité des enquêtes, la communication de ces informations est subordonnée à l'autorisation du tribunal, de la cour ou de toute autre instance compétente conformément à la réglementation nationale.
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