Art. 3

Transparence et contrôle

En vigueur depuis le 13 juil. 2015
Article 3 Transparence et contrôle 1.   Lorsqu'elle adopte des règlements en application de l'article 1er, la Commission impose des règles précises aux États membres pour assurer la transparence et le contrôle des aides exemptées de l'obligation de notification en conformité avec lesdits règlements. Ces règles consistent en particulier dans les obligations définies aux paragraphes 2, 3 et 4. 2.   Dès la mise en œuvre de régimes d'aides ou d'aides individuelles accordées en dehors d'un régime, exemptés en application des règlements visés à l'article 1, paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission en vue de leur publication sur le site internet de la Commission, des résumés des informations relatives à ces régimes d'aides ou cas d'aides individuelles ne relevant pas d'un régime d'aide exempté. 3.   Les États membres enregistrent et compilent toutes les informations concernant l'application des exemptions par catégorie. Si la Commission dispose d'éléments qui soulèvent des doutes sur la bonne application d'un règlement d'exemption, les États membres lui communiquent toute information qu'elle estime nécessaire pour apprécier la conformité d'une aide avec ledit règlement. 4.   Les États membres communiquent au moins une fois par an à la Commission un rapport sur l'application des exemptions par catégorie, conformément aux exigences spécifiques de la Commission, de préférence sous forme électronique. La Commission rend ces rapports accessibles à tous les États membres. Une fois par an, ces rapports font l'objet d'un examen et d'une évaluation par le comité visé à l'article 7.
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