Art. 27

Contrôle sur place

En vigueur depuis le 13 juil. 2015
Article 27 Contrôle sur place 1.   Lorsque la Commission a de sérieux doutes quant au respect des décisions de ne pas soulever d'objections, des décisions positives ou des décisions conditionnelles, en ce qui concerne les aides individuelles, l'État membre concerné, après avoir eu l'occasion de présenter ses observations, l'autorise à procéder à des visites de contrôle sur place. 2.   Les agents mandatés par la Commission sont investis, aux fins de vérifier le respect de la décision en cause, des pouvoirs ci-après: a) accéder à tous locaux et terrains de l'entreprise concernée; b) demander sur place des explications orales; c) contrôler les livres et les autres documents professionnels et en prendre ou en demander copie. La Commission peut être assistée, le cas échéant, par des experts indépendants. 3.   La Commission informe en temps utile et par écrit l'État membre concerné de la visite de contrôle sur place et de l'identité des agents et des experts qui en sont chargés. Si le choix des experts de la Commission se heurte à des objections, dûment justifiées, de l'État membre, ces experts sont nommés d'un commun accord avec ledit État membre. Les agents de la Commission et les experts mandatés pour effectuer le contrôle sur place présentent à leur arrivée une autorisation écrite spécifiant l'objet et le but de la visite. 4.   Des agents mandatés par l'État membre sur le territoire duquel la visite de contrôle devrait avoir lieu peuvent assister à cette visite. 5.   La Commission remet à l'État membre une copie de tout rapport établi à la suite d'une visite de contrôle. 6.   Lorsqu'une entreprise s'oppose à une visite de contrôle ordonnée par une décision de la Commission en vertu du présent article, l'État membre concerné prête aux agents et aux experts mandatés par la Commission l'assistance nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission.
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