Art. 1

En vigueur depuis le 30 juil. 2015
Article premier Par dérogation aux dispositions de l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98, la taille minimale du bar (Dicentrarchus labrax) capturé dans la région 2, au sens de l'article 2 dudit règlement, est de 42 centimètres.
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