Art. 13

Conditions sanitaires à l'importation

En vigueur depuis le 10 août 2015
Article 13 Conditions sanitaires à l'importation 1.   Les viandes contenant des muscles striés, issues d'animaux d'espèces pouvant être porteuses de Trichinella, ne peuvent être importées dans l'Union que si elles ont été soumises, préalablement à l'exportation, à l'examen visant à détecter la présence de Trichinella effectué conformément à des conditions équivalentes à celles fixées à l'article 2 ou à l'article 3 dans le pays tiers d'abattage des animaux. 2.   Un pays tiers ne peut appliquer les dérogations prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3, que s'il a informé la Commission de l'application de ces dérogations et s'il figure sur la liste dressée à cet effet: i) dans l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 pour les importations de porcins domestiques vivants; ii) dans l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 pour les importations de viandes fraîches de porcins domestiques; ou iii) dans l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE pour les importations de produits à base de viandes élaborés exclusivement à partir de viandes ou de produits à base de viande de porcins domestiques.
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