Art. 4

En vigueur depuis le 24 août 2015
Article 4 La pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, par des senneurs à senne coulissante battant pavillon de Malte ou enregistrés dans cet État membre, est interdite à compter du 10 juin 2015 à 08 h 00. Le thon rouge capturé par ces navires à compter de cette date n'est pas conservé à bord, mis en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage, transbordé, transféré ni débarqué.
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