Art. 1
En vigueur depuis le 9 sept. 2015
Article premier
L'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1371/2013 est modifié comme suit:
«1. Le droit antidumping définitif applicable à “Toutes les autres sociétés” institué par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 791/2011 sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, expédiés d'Inde et d'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 (codes TARIC 7019 51 00 14, 7019 51 00 15, 7019 59 00 14 et 7019 59 00 15), à l'exception de ceux fabriqués par la société Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd (code additionnel TARIC B942) et par la société Pyrotek India Pvt. Ltd (code additionnel TARIC C051).
2. L'application de l'exemption accordée à la société Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd et à la société Pyrotek India Pvt. Ltd est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées en annexe du présent règlement. En l'absence de présentation d'une telle facture, le droit antidumping institué par le paragraphe 1 est applicable.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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