Art. 3

En vigueur depuis le 14 sept. 2015
Article 3 1.   Le droit antidumping définitif institué à l'article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations, dans l'Union, d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, originaires des États-Unis d'Amérique, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518 00 91 30), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518 00 99 30), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710 19 43 30), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710 19 46 30), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710 19 47 30), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710 20 11 30), ex 2710 20 15 (code TARIC 2710 20 15 30), ex 2710 20 17 (code TARIC 2710 20 17 30), ex 3824 90 92 (code TARIC 3824 90 92 20) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826 00 90 30). Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d'acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile (teneur en biodiesel). 2.   En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est ajusté par le vendeur au profit de l'acheteur, dans les conditions énoncées à l'article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 2454/93, le montant du droit antidumping prévu à l'article 1er, paragraphe 2, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. 3.   L'application du taux de droit individuel fixé pour les sociétés énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l'annexe III. En l'absence de présentation d'une telle facture, le taux de droit afférent à «toutes les autres sociétés» s'applique. 4.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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