Art. 1

En vigueur depuis le 14 sept. 2015
Article premier 1.   Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, originaires des États-Unis d'Amérique, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516 20 98 29), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518 00 91 29), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518 00 99 29), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710 19 43 29), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710 19 46 29), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710 19 47 29), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710 20 11 29), ex 2710 20 15 (code TARIC 2710 20 15 29), ex 2710 20 17 (code TARIC 2710 20 17 29), ex 3824 90 92 (code TARIC 3824 90 92 12), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826 00 10 29, 3826 00 10 39, 3826 00 10 49, 3826 00 10 99) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826 00 90 19). 2.   Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après prend la forme d'un montant fixe qui s'établit comme suit: Société Taux du droit compensateur en EUR par tonne, net Code additionnel TARIC Archer Daniels Midland Company, Decatur 237,0 A933 Cargill Inc., Wayzata 213,8 A934 Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston 213,4 A935 Imperium Renewables Inc., Seattle 216,8 A936 Peter Cremer North America LP, Cincinnati 211,2 A937 Vinmar Overseas Limited, Houston 211,2 A938 World Energy Alternatives LLC, Boston 211,2 A939 Sociétés énumérées à l'annexe I 219,4 Voir l'annexe I Toutes les autres sociétés 237,0 A999 Le droit compensateur institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d'acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile (teneur en biodiesel). 3.   En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est ajusté par le vendeur au profit de l'acheteur, dans les conditions énoncées à l'article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (31), le montant du droit compensateur prévu au paragraphe 2 est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. 4.   L'application du taux de droit individuel fixé pour les sociétés énumérées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l'annexe II. En l'absence de présentation d'une telle facture, le taux de droit afférent à «toutes les autres sociétés» s'applique. 5.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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