Art. 2

En vigueur depuis le 14 sept. 2015
Article 2 1.   Le droit compensateur définitif applicable à «toutes les autres sociétés» mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations, dans l'Union, d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, expédiés du Canada, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516 20 98 21), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518 00 91 21), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518 00 99 21), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710 19 43 21), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710 19 46 21), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710 19 47 21), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710 20 11 21), ex 2710 20 15 (code TARIC 2710 20 15 21), ex 2710 20 17 (code TARIC 2710 20 17 21), ex 3824 90 92 (code TARIC 3824 90 92 10), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826 00 10 20, 3826 00 10 30, 3826 00 10 40, 3826 00 10 89) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826 00 90 11), à l'exception de ceux qui sont produits par les sociétés énumérées ci-après: Pays Société Code additionnel TARIC Canada BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada B107 Canada Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada B108 Le droit à étendre est celui établi pour «toutes les autres sociétés» à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 598/2009, à savoir un droit compensateur définitif de 237 EUR par tonne, net. Le droit compensateur institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d'acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile (teneur en biodiesel). 2.   En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est ajusté par le vendeur au profit de l'acheteur, selon les conditions énoncées à l'article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 2454/93, le montant du droit compensateur prévu à l'article 1er, paragraphe 2, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. 3.   L'application des exemptions accordées aux sociétés expressément énumérées au paragraphe 1 ou autorisées par la Commission conformément à l'article 5, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe II. En l'absence de présentation d'une telle facture, le droit compensateur institué par le paragraphe 1 s'applique. 4.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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