Art. 1

Objet et champ d'application

En vigueur depuis le 16 sept. 2015
Article premier Le règlement (UE) no 1321/2014 est modifié comme suit: 1) L'article 1er est remplacé par l'article suivant: «Article premier Objet et champ d'application Le présent règlement fixe des exigences techniques et des procédures administratives communes destinées à assurer: a) le maintien de la navigabilité d'aéronefs, y compris tout élément à y installer, qui sont: i) immatriculés dans un État membre, sauf si leur supervision réglementaire en matière de sécurité a été déléguée à un pays tiers et qu'ils ne sont pas utilisés par un exploitant de l'Union européenne; ou ii) immatriculés dans un pays tiers et utilisés par un exploitant de l'Union européenne si leur supervision réglementaire en matière de sécurité a été déléguée à un État membre; b) la conformité aux exigences essentielles énoncées au règlement (CE) no 216/2008 pour le maintien de la navigabilité des aéronefs immatriculés dans un État tiers et des éléments destinés à y être installés dont la supervision réglementaire en matière de sécurité n'a pas été déléguée à un État membre et qui sont pris en location coque nue conformément au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (*1). (*1)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).» " 2) L'article 2 est modifié comme suit. a) Le point g) est remplacé par le texte suivant: «g)   “exploitation à des fins de transport aérien commercial”: l'exploitation d'un aéronef en vue de transporter des passagers, du fret ou du courrier contre rémunération ou à tout autre titre onéreux;» b) Les points suivants sont ajoutés: «n)   “tâche critique de maintenance”: une tâche de maintenance qui implique l'assemblage ou toute altération d'un système ou de toute partie d'un aéronef, moteur ou hélice qui, si une erreur s'est produite pendant son exécution, pourrait directement mettre en danger la sécurité du vol; o)   “exploitation spécialisée commerciale”: les opérations soumises aux exigences de la partie ORO, sous-partie SPO, énoncées à l'annexe III du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (*2); p)   “exploitation limitée”: l'exploitation d'aéronefs autres que des aéronefs motorisés complexes portant sur: i) des vols à frais partagés effectués par des particuliers, à condition que le coût direct soit réparti entre tous les occupants de l'appareil, y compris le pilote, et que le nombre de personnes supportant le coût direct ne dépasse pas six; ii) des manifestations aériennes ou des vols de compétition, à condition que la rémunération ou toute autre rétribution donnée pour ces vols soit limitée à la couverture des coûts directs et à une contribution proportionnée aux coûts annuels, ainsi qu'à des prix n'excédant pas un montant précisé par l'autorité compétente; iii) des vols de découverte, de largage de parachutistes, de remorquage de planeurs ou vols acrobatiques effectués soit par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un État membre et agréé conformément au règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (*3), soit par un organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir, à condition que cet organisme exploite l'aéronef en propriété ou dans le cadre d'un contrat de location coque nue, que le vol ne produise pas de bénéfices distribués à l'extérieur de l'organisme et que les vols concernant des personnes non membres de l'organisme ne représentent qu'une activité marginale de celui-ci. Aux fins du présent règlement, l'“exploitation limitée” n'est pas considérée comme une exploitation à des fins de transport aérien commercial ni comme une exploitation spécialisée commerciale; q)   “vol de découverte”: le “vol de découverte” tel que défini à l'article 2, point 9, du règlement (UE) no 965/2012; r)   “vol de compétition”: le “vol de compétition” tel que défini à l'article 2, point 10, du règlement (UE) no 965/2012; s)   “manifestation aérienne”: la “manifestation aérienne” telle que définie à l'article 2, point 11, du règlement (UE) no 965/2012. (*2)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1)." (*3)  Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).» " 3) L'article 3 est modifié comme suit. a) Les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Le maintien de la navigabilité des aéronefs visés à l'article 1er, point a), et des éléments destinés à y être installés est assuré conformément aux dispositions de l'annexe I. 2.   Les personnels et organismes participant au maintien de la navigabilité des aéronefs visés à l'article 1er, point a), et des éléments destinés à y être installés, y compris la maintenance, sont conformes à l'annexe I et, le cas échéant, aux dispositions des articles 4 et 5. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, le maintien de la navigabilité des aéronefs visé à l'article 1er, point a), possédant une autorisation de vol est assuré sur la base des arrangements particuliers en matière de maintien de la navigabilité définis dans l'autorisation de vol délivrée conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.» b) Le paragraphe 5 suivant est inséré: «5.   Le maintien de la navigabilité des aéronefs visés à l'article 1er, point b), et des éléments destinés à y être installés est assuré conformément aux dispositions de l'annexe V bis.» 4) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le paragraphe suivant: «1.   Les agréments des organismes de maintenance sont délivrés conformément aux dispositions de l'annexe I, sous-partie F, ou de l'annexe II.» 5) L'article 8 est modifié comme suit. a) Au paragraphe 2, le point c) suivant est ajouté: «c) pour les aéronefs immatriculés dans un pays tiers et qui sont pris en location coque nue par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, jusqu'au 25 août 2017, les exigences de l'annexe V bis.» b) Le paragraphe 2 bis suivant est inséré: «2 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, les exigences applicables aux aéronefs utilisés dans le cadre d'une exploitation spécialisée commerciale et d'une exploitation à des fins de transport aérien commercial autre que par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, énoncées au règlement (UE) no 965/2012, tel que modifié par le règlement (UE) no 379/2014 (*4), s'appliquent à partir du 21 avril 2017. Jusqu'à cette date: — les dispositions de l'annexe I, point M.A.201 (f) s'appliquent aux aéronefs motorisés complexes utilisés par des exploitants dont un État membre exige qu'ils soient titulaires d'un certificat pour leurs activités commerciales autres que des transporteurs aériens titulaires d'une licence conformément au règlement (CE) no 1008/2008 et aux organismes de formation agréés (ATO) commerciaux, — les dispositions de l'annexe I, point M.A.201(h) s'appliquent aux aéronefs motorisés autres que complexes utilisés par des exploitants dont un État membre exige qu'ils soient titulaires d'un certificat pour leurs activités commerciales autres que des transporteurs aériens titulaires d'une licence conformément au règlement (CE) no 1008/2008 et aux ATO commerciaux, — les dispositions de l'annexe I, point M.A.306(a) s'appliquent aux aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence conformément au règlement (CE) no 1008/2008 et aux aéronefs utilisés par des exploitants dont un État membre exige qu'ils soient titulaires d'un certificat pour leurs activités commerciales, — les dispositions de l'annexe I, point M.A.801(c) s'appliquent aux aéronefs ELA1 qui ne sont pas utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence conformément au règlement (CE) no 1008/2008 et qui ne sont pas utilisés par des ATO commerciaux, — les dispositions de l'annexe I, point M.A.803(b) s'appliquent aux aéronefs non classés comme aéronefs motorisés non complexes, d'une MTOM n'excédant pas 2 730 kg, aux planeurs, motoplaneurs ou ballons qui ne sont pas utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence conformément au règlement (CE) no 1008/2008 ou par des exploitants dont un État membre exige qu'ils soient titulaires d'un certificat pour leurs activités commerciales, ou par des ATO commerciaux, — les dispositions de l'annexe I, point M.A.901(g) s'appliquent aux aéronefs ELA1 qui ne sont pas utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence conformément au règlement (CE) no 1008/2008 ou par des exploitants dont un État membre exige qu'ils soient titulaires d'un certificat pour leurs activités commerciales, ou par des ATO commerciaux. (*4)  Règlement (UE) no 379/2014 de la Commission du 7 avril 2014 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 123 du 24.4.2014, p. 1).» " 6) L'annexe I (partie M) est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. 7) L'annexe II (partie 145) est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. 8) L'annexe III (partie 66) est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement. 9) Le texte énoncé à l'annexe IV du présent règlement est inséré en tant qu'annexe V bis (partie T).
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