Art. 11
Exigences portant sur les informations en matière d'alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge
En vigueur depuis le 25 sept. 2015
Article 11
Exigences portant sur les informations en matière d'alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge
1. Les États membres prennent des mesures pour assurer qu'une information objective et cohérente en matière d'alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge est fournie aux familles et aux personnes s'occupant de ladite alimentation, et ce sur les plans de la planification, de la fourniture, de la conception et de la diffusion de cette information, et des contrôles afférents.
2. Le matériel à caractère informatif et éducatif, tant écrit qu'audiovisuel, établi à l'intention des femmes enceintes et des mères de nourrissons et d'enfants en bas âge, et portant sur l'alimentation de ceux-ci, comporte des renseignements clairs sur:
a)
les avantages et la supériorité de l'allaitement au sein;
b)
la nutrition de la mère et la façon de se préparer à l'allaitement au sein et de le poursuivre;
c)
l'éventuel effet négatif sur l'allaitement au sein d'une alimentation partielle au biberon;
d)
la difficulté de revenir sur la décision de ne pas nourrir son enfant au sein;
e)
en cas de besoin, l'utilisation correcte des préparations pour nourrissons.
S'il contient des renseignements sur l'utilisation des préparations pour nourrissons, ce matériel fait également état des incidences sociales et financières de cette utilisation et signale les dangers pour la santé de l'utilisation d'aliments ou de méthodes d'alimentation inadéquats et, en particulier, de l'utilisation incorrecte des préparations pour nourrissons. Ce matériel ne contient aucune image de nature à présenter l'utilisation des préparations pour nourrissons comme la solution idéale.
3. Les dons d'équipement ou de matériel à caractère informatif ou éducatif par des fabricants ou des distributeurs ne sont faits que sur la demande et avec l'autorisation écrite de l'autorité nationale compétente ou dans le cadre des directives énoncées à cet effet par cette autorité. L'équipement et le matériel peuvent porter le nom ou le logo de la société donatrice, mais ils ne font pas référence à une marque spécifique de préparation pour nourrissons et ne sont distribués que par l'intermédiaire du système de soins de santé.
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