Art. 5

Dénomination de la denrée alimentaire

En vigueur depuis le 25 sept. 2015
Article 5 Dénomination de la denrée alimentaire 1.   La dénomination des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, à l'exception de celles fabriquées exclusivement à partir de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre, est celle qui est donnée à l'annexe VI, partie A. 2.   La dénomination des préparations pour nourrissons et des préparations de suite fabriquées exclusivement à partir de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre est celle qui est donnée à l'annexe VI, partie B.
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