Art. 1

Objet et champ d'application

En vigueur depuis le 30 sept. 2015
Article premier Le règlement délégué (UE) 2015/288 est modifié comme suit: 1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet et champ d'application Le présent règlement s'applique aux demandes d'aide au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et détermine la période pendant laquelle les demandes de ce type présentées par des opérateurs ayant mené l'une des activités visées à l'article 10, paragraphe 1, points a), b) et d), du règlement (UE) no 508/2014 ou à l'article 10, paragraphe 3, dudit règlement ne sont pas admissibles (ci-après dénommée la “période d'inadmissibilité”).» 2) L'article 4 bis suivant est inséré: «Article 4 bis Inadmissibilité des demandes présentées par les opérateurs ayant commis des infractions au détriment de l'environnement 1.   Dans les cas où une autorité compétente a établi dans une première décision officielle qu'un opérateur a commis une des infractions énoncées à l'article 3 de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (*1), les demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur au titre du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 508/2014 ne sont pas admissibles: a) pendant une période de 12 mois, si l'infraction a été commise par négligence grave; ou b) pendant une période de 24 mois, si l'infraction a été commise intentionnellement. 2.   Dans les cas où une autorité compétente a établi dans une première décision officielle qu'un opérateur a commis une des infractions énoncées à l'article 4 de la directive 2008/99/CE, les demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur au titre du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 508/2014 ne sont pas admissibles pendant une période de 24 mois. 3.   La période d'inadmissibilité est prolongée de 6 mois lorsque, dans la décision visée au paragraphe 1 ou 2, l'autorité compétente: a) a fait explicitement référence à l'existence de circonstances aggravantes; ou b) a constaté qu'une infraction commise par l'opérateur a été réalisée sur une période de plus d'un an. 4.   Pour autant qu'elle dure au moins 12 mois au total, la période d'inadmissibilité est réduite de 6 mois si l'autorité compétente a fait explicitement référence à l'existence de circonstances atténuantes dans sa décision visée au paragraphe 1 ou 2. 5.   La date de début de la période d'inadmissibilité est la date de la première décision officielle d'une autorité compétente établissant qu'une ou plusieurs des infractions énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE ont été commises. 6.   Aux fins du calcul de la période d'inadmissibilité, seules sont prises en considération les infractions commises à partir du 1er janvier 2013 et pour lesquelles une décision au sens de l'alinéa précédent a été prise à compter de cette date. 7.   Dans le cas où une demande d'un opérateur n'est pas admissible en vertu des paragraphes 1 et 2, toutes les demandes de cet opérateur au titre du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 508/2014 sont non admissibles. (*1)  Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).» " 3) L'article 9 est modifié comme suit: a) Les points d) et e) suivants sont ajoutés: «d) est prolongée des périodes suivantes pour chaque infraction supplémentaire énoncée à l'article 3 de la directive 2008/99/CE commise par l'opérateur au cours de la période d'inadmissibilité: i) 12 mois, si l'infraction supplémentaire a été commise par négligence grave; ii) 24 mois, si l'infraction supplémentaire a été commise intentionnellement; e) est prolongée de 24 mois pour chaque infraction supplémentaire énoncée à l'article 4 de la directive 2008/99/CE commise par l'opérateur au cours de la période d'inadmissibilité.» b) Le paragraphe suivant est ajouté: «Si une infraction visée au premier alinéa, point d) ou e), relève du même type d'infractions au détriment de l'environnement que celle qui a entraîné la période d'inadmissibilité ou qui a déjà donné lieu à sa révision, la prolongation de la période d'inadmissibilité en raison de cette infraction telle que prévue aux points d) et e) est augmentée de 6 mois supplémentaires.»
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