Art. 1

Dispositions modificatives

En vigueur depuis le 30 sept. 2015
Article premier Dispositions modificatives Le règlement délégué (UE) 2015/35 est modifié comme suit: 1) à l'article 1er, les points 55 bis et 55 ter suivants sont insérés: «55 bis.   “actifs d'infrastructure”: les structures physiques ou les équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels; 55 ter.   “entité de projet d'infrastructure”: une entité qui n'est pas autorisée à exercer quelque autre fonction que posséder, financer, développer ou exploiter des actifs d'infrastructure, lorsque la première source des paiements aux fournisseurs de dette et aux investisseurs en actions est le revenu généré par les actifs financés;»; 2) l'article 13 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les entreprises exclues du contrôle de groupe en vertu de l'article 214, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE;»; b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Lorsque les critères visés à l'article 9, paragraphe 4, du présent règlement sont satisfaits, et lorsqu'il n'est pas possible de recourir aux méthodes de valorisation visées au paragraphe 1, points a) et b), les participations dans les entreprises liées peuvent être valorisées selon la méthode de valorisation utilisée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour l'élaboration de ses états financiers annuels ou consolidés. Dans un tel cas, l'entreprise participante déduit de la valeur de l'entreprise liée la valeur du goodwill et des autres immobilisations incorporelles qui seraient valorisées à zéro en vertu de l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement.»; 3) à l'article 68, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les entreprises d'assurance et de réassurance ne déduisent pas les participations stratégiques, telles que visées à l'article 171, qui sont prises en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe sur la base de la méthode no 1 exposée à l'annexe I de la directive 2002/87/CE ou sur la base de la première méthode exposée à l'article 230 de la directive 2009/138/CE.»; 4) au titre I, chapitre V, section 5, la sous-section 1 bis suivante est insérée: «Sous-section 1 bis Investissements d'infrastructure éligibles Article 164 bis Investissements d'infrastructure éligibles 1.   Aux fins du présent règlement, on entend par “investissement d'infrastructure éligible” un investissement dans une entité de projet d'infrastructure qui remplit les critères suivants: a) l'entité de projet d'infrastructure peut honorer ses engagements financiers en cas de choc durable ayant une incidence sur le risque inhérent au projet; b) les flux de trésorerie que génère l'entité de projet d'infrastructure pour les fournisseurs de dette et les investisseurs en actions sont prévisibles; c) les actifs d'infrastructure et l'entité de projet d'infrastructure sont régis par un cadre contractuel qui garantit aux fournisseurs de dette et aux investisseurs en actions un niveau élevé de protection, et notamment: a) lorsque les recettes de l'entité de projet d'infrastructure ne proviennent pas de paiements effectués par un grand nombre d'usagers, le cadre contractuel contient des dispositions qui protègent efficacement les fournisseurs de dette et les investisseurs en actions contre les pertes qui pourraient résulter de l'arrêt du projet par la partie qui s'engage à acheter les biens ou les services fournis par l'entité de projet d'infrastructure; b) l'entité de projet d'infrastructure dispose de réserves ou d'autres ressources financières suffisantes pour faire face aux imprévus et aux besoins en fonds de roulement du projet; lorsque les investissements sont en obligations ou en prêts, le cadre contractuel prévoit également ce qui suit: i) dans la mesure permise par la loi, les fournisseurs de dette ont un droit sur l'ensemble des actifs et contrats nécessaires à l'exécution du projet; ii) les actions sont remises en garantie aux fournisseurs de dette, de telle sorte que ceux-ci puissent prendre le contrôle de l'entité de projet d'infrastructure avant défaut éventuel; iii) l'utilisation, à des fins autres que le service des dettes, des flux de trésorerie d'exploitation nets après paiements obligatoires au titre du projet est soumise à restrictions; iv) la capacité de l'entité de projet d'infrastructure à exercer des activités qui pourraient être préjudiciables aux fournisseurs de dette est soumise à des restrictions contractuelles, et notamment l'émission de nouvelle dette ne peut avoir lieu sans le consentement des fournisseurs de dette existants; d) lorsque les investissements sont en obligations ou en prêts, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut démontrer à son autorité de contrôle qu'elle est en mesure de les détenir jusqu'à l'échéance; e) lorsque les investissements sont en obligations pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné, l'instrument d'investissement est d'un rang supérieur à toute créance autre que les créances légales et les créances des contreparties de dérivés; f) lorsque les investissements sont en actions, ou en obligations ou en prêts pour lesquels il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné, les critères suivants sont remplis: i) les actifs d'infrastructure et l'entité de projet d'infrastructure sont situés dans l'EEE ou l'OCDE; ii) si l'entité de projet d'infrastructure est dans la phase de construction, les critères suivants sont remplis par l'investisseur en actions ou, s'il y a plus d'un investisseur en actions, ils sont remplis par un groupe d'investisseurs en actions pris dans son ensemble: — les investisseurs en actions ont un historique de supervision réussie de projets d'infrastructure et possèdent l'expertise nécessaire, — les investisseurs en actions présentent un faible risque de défaut, ou il existe un faible risque, pour l'entité de projet d'infrastructure, de pertes importantes qui résulteraient de leur défaut, — les investisseurs en actions sont incités à protéger les intérêts des investisseurs; iii) l'entité de projet d'infrastructure a pris des mesures de sauvegarde garantissant la bonne fin du projet selon le cahier des charges, le budget et la date d'achèvement convenus; iv) lorsqu'ils sont importants, les risques opérationnels sont dûment gérés; v) l'entité de projet d'infrastructure utilise des technologies et des conceptions testées; vi) la structure du capital de l'entité du projet d'infrastructure lui permet d'assurer le service de ses dettes; vii) le risque de refinancement de l'entité de projet d'infrastructure est faible; viii) l'entité de projet d'infrastructure n'utilise de dérivés qu'à des fins d'atténuation du risque. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point b), les flux de trésorerie générés pour les fournisseurs de dette et les investisseurs en actions ne sont considérés comme prévisibles que si l'ensemble des recettes, sauf part négligeable, remplit les conditions suivantes: a) l'un des critères suivants est rempli: i) les recettes sont basées sur la disponibilité; ii) les recettes sont soumises à une réglementation du taux de rendement; iii) les recettes font l'objet d'un contrat de prise ferme; iv) le niveau de production, ou l'usage, et le prix remplissent chacun au moins l'un des critères suivants: — ils sont réglementés, — ils sont fixés contractuellement, — ils sont suffisamment prévisibles du fait d'un faible risque de demande; b) lorsque les recettes de l'entité de projet d'infrastructure ne proviennent pas de paiements effectués par un grand nombre d'usagers, la partie qui s'engage à acheter les biens ou les services fournis par l'entité de projet d'infrastructure est l'une des entités suivantes: i) une entité visée à l'article 180, paragraphe 2, du présent règlement; ii) une autorité régionale ou locale visée dans le règlement adopté en vertu de l'article 109 bis, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/138/CE; iii) une entité à laquelle un OEEC a attribué un échelon de qualité de crédit d'au minimum 3; iv) une entité remplaçable sans modification importante du niveau ni du calendrier des recettes.»; 5) l'article 168 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Le sous-module “risque sur actions” visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), de la directive 2009/138/CE comprend un sous-module “risque sur actions de type 1”, un sous-module “risque sur actions de type 2” et un sous-module “risque sur actions d'infrastructure éligibles”. 2.   Les actions de type 1 comprennent les actions qui sont cotées sur des marchés réglementés de pays membres de l'Espace économique européen (EEE) ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ou qui sont négociées sur un système multilatéral de négociation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE, ayant son siège statutaire ou son administration centrale dans un État membre de l'Union européenne. 3.   Les actions de type 2 comprennent les actions autres que celles visées au paragraphe 2, les produits de base et autres investissements alternatifs. Elles comprennent également tous les actifs autres que ceux couverts dans le sous-module “risque de taux d'intérêt”, le sous-module “risque sur actifs immobiliers” et le sous-module “risque de spread”, y compris les actifs et les expositions indirectes visés à l'article 84, paragraphes 1 et 2, lorsqu'une approche par transparence n'est pas possible et que l'entreprise d'assurance ou de réassurance n'a pas recours aux dispositions de l'article 84, paragraphe 3.»; b) le paragraphe 3 bis suivant est inséré: «3 bis.   Les actions d'infrastructure éligibles se composent des investissements en actions dans des entités de projet d'infrastructure remplissant les critères énoncés à l'article 164 bis.» c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   L'exigence de capital pour risque sur actions se calcule comme suit: où: a) SCRtype1equities représente l'exigence de capital pour les actions de type 1, b) SCRtype2equities représente l'exigence de capital pour les actions de type 2, c) SCRquinf représente l'exigence de capital pour les actions d'infrastructure éligibles.»; d) le paragraphe 6 est modifié comme suit: i) les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) les actions, autres que des actions d'infrastructure éligibles, détenues dans un organisme de placement collectif qui est un fonds d'entrepreneuriat social éligible au sens de l'article 3, point b), du règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1), lorsque l'approche par transparence prévue à l'article 84 du présent règlement est possible pour toutes les expositions au sein de l'organisme de placement collectif, ou les parts ou actions de ce fonds, lorsque l'approche par transparence n'est pas possible pour toutes les expositions au sein de l'organisme de placement collectif; b) les actions, autres que des actions d'infrastructure éligibles, détenues dans un organisme de placement collectif qui est un un fonds de capital-risque éligible au sens de l'article 3, point b), du règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2), lorsque l'approche par transparence prévue à l'article 84 du présent règlement est possible pour toutes les expositions au sein de l'organisme de placement collectif, ou les parts ou actions de ce fonds lorsque l'approche par transparence n'est pas possible pour toutes les expositions au sein de l'organisme de placement collectif; (*1)  Règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18)." (*2)  Règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1).»;" ii) au point c), le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) les actions, autres que des actions d'infrastructure éligibles, détenues dans ces fonds lorsque l'approche par transparence prévue à l'article 84 du présent règlement est possible pour toutes les expositions au sein du fonds d'investissement alternatif;»; iii) le point d) suivant est ajouté: «d) les actions, autres que des actions d'infrastructure éligibles, détenues dans un organisme de placement collectif qui est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme conformément au règlement (UE) 2015/760, lorsque l'approche par transparence prévue à l'article 84 du présent règlement est possible pour toutes les expositions au sein de l'organisme de placement collectif, ou les parts ou actions de ce fonds, lorsque l'approche par transparence n'est pas possible pour toutes les expositions au sein de l'organisme de placement collectif;»; 6) à l'article 169, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   L'exigence de capital pour les actions d'infrastructure éligibles visées à l'article 168 du présent règlement est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des diminutions soudaines suivantes: a) une diminution soudaine égale à 22 % de la valeur des investissements en actions d'infrastructure éligibles dans des entreprises liées, au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, lorsque ces investissements sont de nature stratégique; b) une diminution soudaine, égale à la somme de 30 % de la valeur des actions d'infrastructure éligibles autres que celles visées au point a) et de 77 % de l'ajustement symétrique de cette valeur visé à l'article 172 du présent règlement.»; 7) à l'article 170, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance a reçu des autorités de contrôle l'autorisation d'appliquer les dispositions énoncées à l'article 304 de la directive 2009/138/CE, l'exigence de capital pour les actions d'infrastructure éligibles est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution soudaine: a) égale à 22 % de la valeur des actions d'infrastructure éligibles correspondant à l'activité visée à l'article 304, paragraphe 1, point i), de la directive 2009/138/CE; b) égale à 22 % de la valeur des investissements en actions d'infrastructure éligibles dans des entreprises liées au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, lorsque ces investissements sont de nature stratégique; c) égale à la somme de 30 % de la valeur des actions d'infrastructure éligibles autres que celles visées aux points a) ou b) et de 77 % de l'ajustement symétrique de cette valeur visé à l'article 172 du présent règlement.» 8) à l'article 171, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Aux fins de l'article 169, paragraphe 1, point a), paragraphe 2, point a), et paragraphe 3, point a), et de l'article 170, paragraphe 1, point b), paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, point b), on entend par investissements en actions de nature stratégique les investissements en actions pour lesquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante démontre ce qui suit:»; 9) l'article 173 est remplacé par le texte suivant: «Article 173 Critères d'utilisation de la mesure transitoire relative au risque sur actions standard 1.   La mesure transitoire relative au risque sur actions standard énoncée à l'article 308 ter, paragraphe 13, de la directive 2009/138/CE ne s'applique qu'aux actions achetées au plus tard le 1er janvier 2016 et qui ne sont pas soumises au risque sur actions fondé sur la durée visé à l'article 304 de ladite directive. 2.   Lorsque des actions sont détenues dans un organisme de placement collectif ou autre investissement sous forme de fonds et que l'approche par transparence n'est pas applicable, la mesure transitoire énoncée à l'article 308 ter, paragraphe 13, de la directive 2009/138/CE s'applique à la proportion d'actions détenues au sein de l'organisme de placement collectif ou autre investissement sous forme de fonds conformément à l'allocation cible des actifs sous-jacents au 1er janvier 2016, sous réserve que l'entreprise dispose de cette allocation-cible. La proportion d'actions auxquelles la mesure transitoire s'applique est réduite chaque année en proportion du taux de rotation de l'actif de l'organisme de placement collectif ou de l'investissement sous forme de fonds. Lorsque l'allocation cible pour les investissements en actions de l'organisme de placement collectif ou de l'investissement sous forme de fonds augmente, la proportion d'actions auxquelles la mesure transitoire s'applique n'augmente pas.»; 10) à l'article 180, les paragraphes 11, 12 et 13 suivants sont ajoutés: «11.   Les expositions sous forme d'obligations et de prêts qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 12 se voient attribuer un facteur de risque stressi en fonction de l'échelon de qualité de crédit et de la duration de l'exposition, selon le tableau suivant: Échelon de qualité de crédit 0 1 2 3 Duration (dur i) stressi ai bi ai bi ai bi ai bi Jusqu'à 5 ans bi · duri — 0,64 % — 0,78 % — 1,0 % — 1,67 % Supérieure à 5 et inférieure ou égale à 10 ans ai + bi · (duri – 5) 3,2 % 0,36 % 3,9 % 0,43 % 5,0 % 0,5 % 8,35 % 1,0 % Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 15 ans ai + bi · (duri – 10) 5,0 % 0,36 % 6,05 % 0,36 % 7,5 % 0,36 % 13,35 % 0,67 % Supérieure à 15 et inférieure ou égale à 20 ans ai + bi · (duri – 15) 6,8 % 0,36 % 7,85 % 0,36 % 9,3 % 0,36 % 16,7 % 0,67 % Plus de 20 ans min[ai + bi · (duri – 20);1] 8,6 % 0,36 % 9,65 % 0,36 % 11,1 % 0,36 % 20,05 % 0,36 % 12.   Les critères applicables aux expositions pour l'attribution d'un facteur de risque conformément au paragraphe 11 sont les suivants: a) l'exposition concerne un investissement d'infrastructure éligible répondant aux critères énoncés à l'article 164 bis; b) l'exposition n'est pas un actif qui remplit les conditions suivantes: — il est assigné à un portefeuille sous ajustement égalisateur conformément à l'article 77 ter, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, — il s'est vu attribuer un échelon de qualité de crédit compris entre 0 et 2; c) il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné pour l'exposition; d) l'exposition s'est vu attribuer un échelon de qualité de crédit compris entre 0 et 3. 13.   Les expositions sous forme d'obligations et de prêts qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 12, points a) et b), mais non le critère énoncé au paragraphe 12, point c), se voient attribuer un facteur de risque stressi correspondant à l'échelon 3 de qualité de crédit et à leur duration conformément au tableau présenté au paragraphe 11.»; 11) la dernière phrase de l'article 181, point b), est remplacée par la phrase suivante: «Le facteur de réduction appliqué aux actifs figurant dans le portefeuille assigné pour lesquels aucune évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est disponible ainsi qu'aux actifs d'infrastructure éligibles auxquels a été affecté l'échelon 3 de qualité de crédit est fixé à 100 %.»; 12) l'article 261 bis suivant est inséré: «Article 261 bis Gestion des risques pour les investissements d'infrastructure éligibles 1.   Avant de réaliser un investissement d'infrastructure éligible, les entreprises d'assurance et de réassurance font preuve de la diligence requise, ce qui suppose notamment l'ensemble des mesures suivantes: a) une évaluation documentée du respect, par le projet, des critères énoncés à l'article 164 bis, laquelle a fait l'objet d'un processus de validation, conduit par des personnes qui ne sont pas soumises à l'influence des personnes chargées d'évaluer le respect des critères et n'ont pas de conflit d'intérêts potentiel avec ces dernières; b) une confirmation du fait que toute modélisation financière des flux de trésorerie du projet a fait l'objet d'un processus de validation, conduit par des personnes qui ne sont pas soumises à l'influence des personnes chargées d'élaborer la modélisation financière et n'ont pas de conflit d'intérêts potentiel avec ces dernières. 2.   Les entreprises d'assurance et de réassurance qui détiennent un investissement d'infrastructure éligible exercent un suivi régulier et réalisent des tests de résistance réguliers sur les flux de trésorerie et la valeur des sûretés dont bénéficie l'entité de projet d'infrastructure. Les tests de résistance sont proportionnés à la nature, à l'ampleur et à la complexité du risque inhérent au projet d'infrastructure. 3.   Lorsqu'elles établissent les politiques écrites visées à l'article 41, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance ou de réassurance qui détiennent des investissements d'infrastructure éligibles importants incluent, dans ces politiques écrites, des dispositions prévoyant un suivi actif de ces investissements durant la phase de construction et une maximisation des montants recouvrables au titre de ces investissements dans un scénario de liquidation. 4.   Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui détiennent un investissement d'infrastructure éligible sous la forme d'obligations ou de prêts structurent leur gestion actif-passif de manière à être en permanence en mesure de conserver cet investissement jusqu'à l'échéance.»; 13) à l'article 316, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   À compter du 31 décembre 2020, cette publication inclut les données des quatre années précédentes. Les publications antérieures au 31 décembre 2020 incluent les données de toutes les années précédentes postérieures au 1er janvier 2016.»
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