Art. 1

Contenu du registre

En vigueur depuis le 2 oct. 2015
Article 1er Contenu du registre 1.   Pour ce qui est des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, le registre contient les documents suivants, y compris leurs mises à jour éventuelles: a) les statuts, comprenant tous les éléments requis par les articles 4 et 5 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, et leurs modifications éventuelles; b) la déclaration standard figurant à l'annexe du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, dûment complétée et signée; c) au besoin, outre les statuts, une description détaillée de la structure financière, de la structure de gouvernance et de la structure de gestion du parti politique européen et de la fondation qui lui est affiliée, le cas échéant, démontrant l'existence d'une séparation nette entre les deux entités; d) si l'État membre dans lequel le demandeur a son siège le requiert, une déclaration émise par cet État membre, certifiant que le demandeur s'est conformé à toutes les exigences nationales pour présenter sa demande et que ses statuts sont conformes aux dispositions applicables du droit national; e) tout document ou courrier émanant des autorités des États membres et portant sur des documents ou informations visés au présent article. 2.   Pour ce qui est des partis politiques européens, le registre contient les documents suivants, en plus des documents visés au paragraphe 1: a) la lettre de demande d'enregistrement en tant que parti politique européen, dûment signée par le président de l'entité demandeuse; b) une copie des résultats officiels des dernières élections au Parlement européen au moment de la demande d'enregistrement et, une fois le parti politique européen enregistré, une copie des résultats officiels de toutes les élections ultérieures au Parlement européen; c) dans le cas de personnes physiques formant un parti politique européen, une déclaration signée par au moins sept personnes provenant d'États membres différents et détenant des mandats électoraux au Parlement européen, dans des parlements nationaux ou régionaux ou dans des assemblées nationales ou régionales, confirmant leur intention de s'affilier au parti politique européen concerné. Le registre contient également les modifications faisant suite aux résultats des élections au Parlement européen ou des élections nationales ou régionales et/ou à des changements d'affiliation; d) dans le cas d'un parti politique demandeur qui n'a pas encore participé aux élections au Parlement européen, une preuve écrite de son intention, déclarée publiquement, de participer aux prochaines élections au Parlement européen, ainsi qu'une indication des partis politiques nationaux et/ou régionaux qui lui sont affiliés et qui prévoient de présenter des candidats aux élections; e) la liste actuelle des partis membres, annexée aux statuts, indiquant, pour chaque parti membre, son nom complet, son acronyme, le type d'adhésion et l'État membre dans lequel il est établi. 3.   Pour ce qui est des fondations politiques européennes, le registre contient les documents suivants, en plus des documents visés au paragraphe 1: a) la lettre de demande d'enregistrement en tant que fondation politique européenne, dûment signée par le président de l'entité demandeuse et par le président du parti politique européen auquel la fondation politique demandeuse est affiliée; b) la liste des membres de l'organe de direction, indiquant la nationalité de chaque membre; c) la liste actuelle des organisations membres indiquant, pour chaque organisation membre, son nom complet, son acronyme, le type d'adhésion et l'État membre dans lequel elle est établie. 4.   Les informations suivantes relatives à chaque parti politique européen enregistré et à chaque fondation politique européenne enregistrée sont tenues à jour dans le registre: a) le type d'entité (parti politique européen ou fondation politique européenne); b) le numéro d'enregistrement attribué par l'Autorité, conformément au règlement d'exécution de la Commission sur les dispositions détaillées relatives au système de numérotation des enregistrements applicable au registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et sur les renseignements fournis par les extraits standard du registre; c) le nom complet, l'acronyme et le logo; d) l'État membre dans lequel le parti politique européen ou la fondation politique européenne a son siège; e) dans les cas où l'État membre du siège prévoit un enregistrement parallèle, le nom de l'autorité d'enregistrement compétente, son adresse et son site web, si elle en possède un; f) l'adresse du siège, son adresse postale si elle est différente, son adresse électronique et son site web, s'il en possède un; g) la date d'enregistrement en tant que parti politique européen ou fondation politique européenne et, le cas échéant, la date de radiation; h) si la création du parti politique européen ou de la fondation politique européenne a résulté de la conversion d'une entité enregistrée dans un État membre, le nom complet et le statut juridique de cette entité, ainsi que son numéro d'enregistrement national éventuel; i) la date d'adoption des statuts et la date de chaque modification des statuts; j) le nombre de membres du parti politique européen ou de ses partis membres, le cas échéant, qui sont députés au Parlement européen; k) le nom et le numéro d'enregistrement de la fondation politique européenne affiliée au parti politique européen, le cas échéant; l) dans le cas d'une fondation politique européenne, le nom et le numéro d'enregistrement du parti politique européen auquel elle est affiliée; m) l'identité, y compris le nom, la date de naissance, la nationalité et le domicile des personnes qui sont membres d'organes ou exercent des fonctions investies de pouvoirs de représentation administrative, financière et juridique, ainsi qu'une indication claire de leurs compétences et pouvoirs, individuels ou collectifs, pour ce qui est d'engager l'entité vis-à-vis de tiers et de la représenter dans le cadre de procédures judiciaires. 5.   L'ensemble des documents et informations visés aux paragraphes 1 à 4 sont conservés dans le registre sans limitation de durée.
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