Art. 1

En vigueur depuis le 7 oct. 2015
Article premier À l'article 4 du règlement (UE) no 833/2014, les paragraphes suivants sont insérés: «2 bis.   Les interdictions visées au paragraphe 1, points a) et b), ne s'appliquent pas à la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière, en rapport avec les opérations suivantes: a) les ventes, fournitures, transferts ou exportations et les importations, achats ou transports d'hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus, à condition que ladite assistance technique, ledit financement ou ladite aide financière concerne une quantité d'hydrazine qui est calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée et qui n'excède pas une quantité totale de 800 kg pour chaque lancement individuel ou satellite; b) les importations, achats ou transports de diméthylhydrazine dissymétrique (CAS 57-14-7); c) les ventes, fournitures, transferts ou exportations et les importations, achats ou transports de monométhylhydrazine (CAS 60-34-4), à condition que ladite assistance technique, ledit financement ou ladite aide financière concerne une quantité de monométhylhydrazine calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée, dans la mesure où les substances mentionnées aux points a), b) et c) du présent paragraphe sont destinées à l'utilisation de lanceurs exploités par des fournisseurs européens de services de lancement, aux lancements appartenant aux programmes spatiaux européens, ou à l'alimentation en carburant des satellites par les fabricants européens de satellites. 2 ter.   La fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière, en rapport avec les opérations visées au paragraphe 2 bis, points a), b) et c), est soumise à l'autorisation préalable des autorités compétentes. Les demandeurs d'autorisation fournissent aux autorités compétentes toutes les informations utiles requises. Les autorités compétentes informent la Commission de toutes les autorisations accordées.»
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