Art. 11
Insuffisance dans la bonne pratique
En vigueur depuis le 13 oct. 2015
Article 11
Insuffisance dans la bonne pratique
1. Lorsque la Commission reçoit des informations étayées concernant des cas répétés ou significatifs de non-respect des dispositions des articles 4 et 7 du règlement (UE) no 511/2014 par un utilisateur mettant en œuvre une bonne pratique, la Commission demande à l'association d'utilisateurs ou aux autres parties intéressées de présenter leurs observations sur le manquement présumé et sur les éventuelles insuffisances dans la bonne pratique concernée dont pourraient témoigner ces cas.
2. Lorsque l'association d'utilisateurs ou les autres parties intéressées présentent des observations, elles le font dans un délai de trois mois.
3. La Commission examine ces observations et tout document justificatif et envoie des copies de ceux-ci aux autorités compétentes de tous les États membres.
4. Les autorités compétentes peuvent transmettre à la Commission des remarques sur ces observations et les documents justificatifs dans un délai de deux mois suivant la réception de la copie de ces documents.
5. Lorsque la Commission examine d'éventuelles insuffisances dans une bonne pratique et des cas de non-respect des obligations prévues aux articles 4 et 7 du règlement (UE) no 511/2014, tels que visés à l'article 8, paragraphe 4, dudit règlement, l'association d'utilisateurs ou les autres parties intéressées soumises à examen coopèrent avec la Commission et l'assistent dans son action. Si l'association d'utilisateurs ou les autres parties intéressées soumises à examen ne coopèrent pas, la Commission peut, sans autre considération, retirer la reconnaissance de la bonne pratique.
6. Les conclusions de l'examen effectué par la Commission sont déterminantes et comprennent toutes les mesures correctives que l'association d'utilisateurs ou les autres parties intéressées doivent prendre. L'examen peut également aboutir à la décision de retirer la reconnaissance de la bonne pratique.
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