Art. 2
Registre des collections
En vigueur depuis le 13 oct. 2015
Article 2
Registre des collections
Le registre établi par la Commission conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 511/2014 comprend, pour chaque collection ou partie de celle-ci, les informations suivantes:
a)
un code d'enregistrement attribué par la Commission;
b)
le nom donné à la collection ou à une partie de celle-ci, et ses coordonnées;
c)
le nom et les coordonnées du détenteur;
d)
la catégorie de la collection ou d'une partie de celle-ci;
e)
une brève description de la collection ou d'une partie de celle-ci;
f)
un lien vers une base de données, lorsqu'elle est disponible;
g)
l'institution qui, au sein de l'autorité compétente de l'État membre, a vérifié la capacité de la collection à satisfaire aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 511/2014;
h)
la date d'inscription au registre;
i)
un autre identifiant, s'il existe;
j)
le cas échéant, la date de radiation du registre.
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