Art. 2

Registre des collections

En vigueur depuis le 13 oct. 2015
Article 2 Registre des collections Le registre établi par la Commission conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 511/2014 comprend, pour chaque collection ou partie de celle-ci, les informations suivantes: a) un code d'enregistrement attribué par la Commission; b) le nom donné à la collection ou à une partie de celle-ci, et ses coordonnées; c) le nom et les coordonnées du détenteur; d) la catégorie de la collection ou d'une partie de celle-ci; e) une brève description de la collection ou d'une partie de celle-ci; f) un lien vers une base de données, lorsqu'elle est disponible; g) l'institution qui, au sein de l'autorité compétente de l'État membre, a vérifié la capacité de la collection à satisfaire aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 511/2014; h) la date d'inscription au registre; i) un autre identifiant, s'il existe; j) le cas échéant, la date de radiation du registre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2015:1866:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil