Art. 1

En vigueur depuis le 14 oct. 2015
Article premier 1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fil machine en fer, en acier non allié ou en acier allié autre qu'inoxydable, originaire de la République populaire de Chine, normalement déclaré sous les codes NC 7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 et 7227 90 95 . 2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après: Société Taux de droit antidumping (en %) Codes additionnels TARIC Valin Group 7,9 A930 Toutes les autres sociétés 24,0 A999 3.   L'application du taux de droit individuel fixé pour la société mentionnée au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle figure la déclaration suivante, datée et signée par un responsable de l'entité établissant la facture identifié par son nom et sa fonction: «Je soussigné(e) certifie que les [volume] de fil machine vendus à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture ont été produits par [nom et adresse de la société] [code additionnel TARIC] en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Si cette facture fait défaut, le taux de droit afférent à «Toutes les autres sociétés» s'applique. 4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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