Art. 1
En vigueur depuis le 20 oct. 2015
Article premier
1. Les allégations de santé mentionnées à l'annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste des allégations autorisées de l'Union visée à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.
2. Toutefois, les allégations de santé visées au paragraphe 1 qui étaient utilisées avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être utilisées pendant six mois au maximum après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
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