Art. 7
Aperçu de l'approche principale
En vigueur depuis le 26 oct. 2015
Article 7
Aperçu de l'approche principale
1. Les établissements calculent les AVA en vertu de l'approche principale en appliquant les deux étapes suivantes:
a)
ils calculent les AVA pour chacune des catégories visées à l'article 105, paragraphes 10 et 11, du règlement (UE) no 575/2013 («AVA de catégorie») conformément au paragraphe 2 du présent article;
b)
ils additionnent les montants résultant du point a) pour chaque AVA de catégorie afin d'obtenir le montant total de ces corrections aux fins de l'article 1er.
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), les établissements calculent les AVA de catégorie de l'une des façons suivantes:
a)
conformément aux articles 9 à 17;
b)
lorsque l'application des articles 9 à 17 n'est pas possible pour certaines positions, conformément à une «approche alternative», selon laquelle ils identifient les instruments financiers liés et calculent une AVA comme étant la somme des éléments suivants:
i)
100 % du profit net non réalisé sur les instruments financiers liés;
ii)
10 % de la valeur notionnelle des instruments financiers liés dans le cas de dérivés;
iii)
25 % de la valeur absolue de la différence entre la juste valeur et le profit non réalisé, comme déterminé au point i), des instruments financiers liés dans le cas d'instruments non dérivés.
Aux fins du premier alinéa, point b) i), le «profit non réalisé» signifie la variation, si elle est positive, de la juste valeur depuis le début de la transaction, déterminée sur la base du principe «premier entré-premier sorti».
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