Art. 2

En vigueur depuis le 27 oct. 2015
Article 2 Les denrées alimentaires, dont la liste figure à l'annexe du présent règlement, à l'exception de celles mentionnées au point 6.1.11, légalement mises sur le marché avant le 1er avril 2016 peuvent rester sur le marché après cette date jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
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