Art. 1
En vigueur depuis le 27 oct. 2015
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout ou à d'autres fins, relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11 , ex 7307 93 19 et ex 7307 99 80 (codes TARIC 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 et 7307 99 80 98) et originaires de la République populaire de Chine.
2. Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:
Pays
Société
Taux de droit (en %)
Codes additionnels TARIC
Chine
Toutes les sociétés
58,6
—
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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