Art. 1

Surveillance et rapports

En vigueur depuis le 28 oct. 2015
Article premier Le règlement (CE) no 1881/2006 est modifié comme suit: 1) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Surveillance et rapports 1.   Les États membres surveillent les niveaux de nitrate dans les légumes susceptibles de présenter des teneurs significatives, en particulier les légumes verts à feuilles, et communiquent régulièrement les résultats à l'EFSA. 2.   Les États membres communiquent à la Commission une synthèse des résultats relatifs aux aflatoxines obtenus conformément au règlement d'exécution (UE) no 884/2014 de la Commission (*1) et communiquent à l'EFSA les données sur la présence des différentes substances concernées. 3.   Les États membres et les organisations de parties intéressées professionnelles communiquent chaque année à la Commission les résultats des enquêtes effectuées et les progrès observés dans l'application des mesures de prévention destinées à éviter une contamination par le déoxynivalénol, la zéaralénone, les fumonisines B1 et B2 et les toxines T-2 et HT-2. La Commission met les résultats à la disposition des États membres. Les données connexes sur la présence des substances concernées sont communiquées à l'EFSA. 4.   Il est vivement recommandé aux États membres et aux organisations de parties intéressées professionnelles de surveiller la présence d'alcaloïdes de l'ergot dans les céréales et les produits céréaliers. De même, il est vivement recommandé aux États membres et aux organisations de parties intéressées professionnelles de faire part à l'EFSA de leurs conclusions relatives aux alcaloïdes de l'ergot pour le 30 septembre 2016. Ces conclusions comprennent des données sur la présence d'alcaloïdes de l'ergot ainsi que des informations spécifiques sur la relation entre la présence de sclérotes d'ergot et le niveau des différents alcaloïdes de l'ergot. La Commission met ces conclusions à la disposition des États membres. 5.   Les données sur la présence de contaminants autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 recueillies par les États membres et les organisations de parties intéressées professionnelles peuvent être communiquées à l'EFSA. 6.   Les données sur la présence des substances concernées sont communiquées à l'EFSA dans le format de transmission des données de l'EFSA, conformément aux prescriptions des lignes directrices de l'EFSA sur la description type des échantillons (Guidance on Standard Sample Description — SSD) concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (*2) et aux exigences spécifiques supplémentaires de l'EFSA en matière de notification pour certains contaminants. Les données sur la présence des substances concernées émanant d'organisations de parties intéressées professionnelles peuvent être communiquées à l'EFSA, s'il y a lieu, dans un format simplifié de transmission des données défini par l'EFSA. (*1)  Règlement d'exécution (UE) no 884/2014 de la Commission du 13 août 2014 fixant des conditions particulières applicables à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant le règlement (CE) no 1152/2009 (JO L 242 du 14.8.2014, p. 4)." (*2)  http://www.efsa.europa.eu/fr/datex/datexsubmitdata.htm»." 2) L'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
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