Art. 1
Modifications du règlement (UE) no 1343/2011
En vigueur depuis le 28 oct. 2015
Article premier
Modifications du règlement (UE) no 1343/2011
Le règlement (UE) no 1343/2011 est modifié comme suit:
1)
L'article suivant est inséré:
«Article 15 bis
Utilisation de chaluts et de filets maillants dans la mer Noire
1. L'utilisation des chaluts est interdite:
a)
à moins de trois milles marins de la côte, à condition que la limite des 50 mètres isobathes ne soit pas atteinte; ou
b)
dans les 50 mètres isobathes lorsque la profondeur de 50 mètres est atteinte à une distance moindre de la côte.
2. Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, autoriser leurs navires de pêche à pêcher dans la zone visée au paragraphe 1 dans le cadre de dérogations octroyées en conformité avec la recommandation CGPM/36/2012/3, à condition qu'ils en informent dûment la Commission.
3. Si la Commission estime qu'une dérogation octroyée en vertu du paragraphe 2 ne respecte pas les conditions énoncées audit paragraphe, elle peut, sous réserve qu'elle fournisse des raisons pertinentes et après consultation de l'État membre concerné, demander que ce dernier modifie ladite dérogation.
4. La Commission informe le secrétaire exécutif de la CGPM de toute dérogation octroyée au titre du paragraphe 2.
5. À partir du 1er janvier 2015, le diamètre des monofilaments ou fils des filets maillants de fond ne dépasse pas 0,5 millimètres.»
2)
Au titre II, les chapitres suivants sont ajoutés:
«CHAPITRE IV
Conservation et exploitation durable du corail rouge
Article 16 bis
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 8, paragraphe 1, points e) et g), du règlement (CE) no 1967/2006 ou des mesures plus strictes découlant de la directive 92/43/CEE du Conseil (*1).
Article 16 ter
Profondeur minimale pour la récolte
1. La récolte du corail rouge est interdite à des profondeurs inférieures à 50 mètres tant que la CGPM n'en dispose pas autrement.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 27 du présent règlement et l'article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2) afin d'octroyer des dérogations au paragraphe 1.
3. Les recommandations communes soumises en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 en vue des dérogations visées au paragraphe 2 du présent article sont accompagnées:
a)
d'informations détaillées sur le cadre de gestion national;
b)
des justifications scientifiques ou techniques;
c)
de la liste des navires de pêche ou du nombre d'autorisations octroyées, en ce qui concerne la récolte du corail rouge à des profondeurs inférieures à 50 mètres; et
d)
de la liste des zones de pêche où une telle récolte est autorisée, définies par leurs coordonnées géographiques tant à terre qu'en mer.
Les éventuelles recommandations communes émises par les États membres, visées au premier alinéa, sont soumises au plus tard le 29 novembre 2018.
4. Les dérogations visées au paragraphe 2 du présent article sont octroyées uniquement si les conditions suivantes sont remplies:
a)
un cadre de gestion national approprié est en place, y compris un régime d'autorisation de pêche conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009; et
b)
des fermetures spatiotemporelles appropriées garantissent que seul un nombre limité de colonies de corail rouge est exploité.
5. Nonobstant les paragraphes 2 à 4, et à titre de mesure transitoire, les États membres peuvent adopter des mesures aux fins de la mise en œuvre de la recommandation CGPM/35/2011/2 à condition que:
a)
les mesures en question s'inscrivent dans un cadre de gestion national approprié; et
b)
l'État membre concerné notifie dûment l'adoption des mesures en question à la Commission.
Les États membres concernés veillent à ce que les éventuelles dérogations cessent de s'appliquer au plus tard à la date d'application de l'acte délégué correspondant adopté conformément au paragraphe 2.
6. Si la Commission estime, sur la base des notifications fournies par les États membres concernés conformément au paragraphe 5, point b), qu'une mesure nationale adoptée après le 28 novembre 2015 ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 4, elle peut, sous réserve qu'elle fournisse des raisons pertinentes et après consultation de l'État membre concerné, demander que ce dernier modifie ladite mesure.
7. La Commission informe le secrétaire exécutif de la CGPM des mesures adoptées en vertu des paragraphes 2 et 5.
Article 16 quater
Diamètre de base minimal de colonies
1. Le corail rouge provenant de colonies de corail rouge dont le diamètre à la base, mesuré à une distance maximale d'un centimètre de la base de la colonie, est inférieur à 7 millimètres au tronc n'est pas récolté, conservé à bord, transbordé, débarqué, transporté, stocké, vendu ou exposé ou proposé à la vente comme produit brut.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 27 du présent règlement et l'article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1380/2013 afin d'autoriser, par dérogation au paragraphe 1, une limite de tolérance maximale de 10 % en poids vif de colonies de corail rouge n'ayant pas la taille requise (< 7 millimètres).
3. Les recommandations communes soumises en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 en vue d'une dérogation visée au paragraphe 2 du présent article sont accompagnées des justifications scientifiques ou techniques pour cette dérogation.
Les éventuelles recommandations communes émises par les États membres, visées au premier alinéa, sont soumises au plus tard le 29 novembre 2018.
4. Les dérogations visées au paragraphe 2 du présent article sont octroyées uniquement si les conditions suivantes sont remplies:
a)
un cadre de gestion national est en place, y compris un régime d'autorisation de pêche conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009;
b)
des programmes de surveillance et de contrôle spécifiques sont en place.
5. Nonobstant les paragraphes 2 à 4, et à titre de mesure transitoire, les États membres peuvent adopter des mesures aux fins de la mise en œuvre de la recommandation CGPM/36/2012/1 à condition:
a)
que les mesures en question s'inscrivent dans un cadre de gestion national approprié; et
b)
que l'État membre concerné notifie dûment l'adoption desdites mesures à la Commission.
Les États membres concernés veillent à ce que les éventuelles dérogations cessent de s'appliquer au plus tard à la date d'application de l'acte délégué correspondant adopté conformément au paragraphe 2.
6. Si la Commission estime, sur la base des notifications fournies par les États membres concernés conformément au paragraphe 5, point b), qu'une mesure nationale adoptée après le 28 novembre 2015 ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 4, elle peut, sous réserve qu'elle fournisse des raisons pertinentes et après consultation de l'État membre concerné, demander que ce dernier modifie ladite mesure.
7. La Commission informe le secrétaire exécutif de la CGPM des mesures adoptées en vertu des paragraphes 2 et 5.
Article 16 quinquies
Engins et dispositifs
1. Le seul engin autorisé pour la récolte du corail rouge est le marteau utilisé au cours de plongées sous-marines par des pêcheurs bénéficiant d'une autorisation ou d'une reconnaissance de l'autorité nationale compétente.
2. L'utilisation de véhicules sous-marins télécommandés (ROV) pour l'exploitation du corail rouge est interdite.
3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque l'utilisation de ROV a été autorisée par un État membre avant le 30 septembre 2011 à des fins d'observation et de prospection, elle demeure autorisée dans les zones se trouvant sous la juridiction dudit État membre, à condition que les ROV concernés ne puissent pas être équipés de bras manipulateurs ni d'aucun autre dispositif permettant de découper et de récolter le corail rouge.
Ces autorisations expirent ou sont retirées au plus tard le 31 décembre 2015, à moins que l'État membre concerné n'ait recueilli des résultats scientifiques dont il ressort que l'utilisation de ROV au-delà de 2015 n'aurait pas d'incidence négative sur l'exploitation durable du corail rouge.
4. Par dérogation au paragraphe 2, un État membre peut autoriser l'utilisation de ROV dépourvus de bras manipulateurs à des fins d'observation et de prospection dans les zones se trouvant sous sa juridiction, à condition qu'il ait recueilli, dans le contexte d'un cadre de gestion national, des résultats scientifiques ne démontrant pas d'incidence négative sur l'exploitation durable du corail rouge.
Ces autorisations expirent ou sont retirées au plus tard le 31 décembre 2015, à moins que les résultats scientifiques visés au premier alinéa ne soient validés par la CGPM.
5. Par dérogation au paragraphe 2, un État membre peut autoriser l'utilisation de ROV, pour une période limitée n'allant pas au-delà du 31 décembre 2015, pour des missions scientifiques expérimentales d'observation et de récolte de corail rouge, à condition que lesdites missions soient menées sous la supervision d'un institut national de recherche ou en coopération avec des organismes scientifiques nationaux ou internationaux compétents ainsi qu'avec toute autre partie prenante concernée.
CHAPITRE V
Réduction de l'incidence des activités de pêche sur certaines espèces marines
Article 16 sexies
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique sans préjudice de mesures plus strictes découlant de la directive 92/43/CEE ou de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (*3) et du règlement (CE) no 1185/2003 du Conseil (*4).
Article 16 septies
Captures accidentelles d'oiseaux marins dans les engins de pêche
1. Les capitaines des navires de pêche relâchent rapidement les oiseaux marins capturés accidentellement dans les engins de pêche.
2. Les navires de pêche ne débarquent pas d'oiseaux marins, sauf dans le cadre de plans nationaux pour la conservation d'oiseaux marins ou pour prêter assistance à la guérison d'oiseaux marins blessés, et pour autant que les autorités nationales compétentes aient été dûment et officiellement informées, avant le retour au port du navire de pêche concerné, de l'intention de débarquer de tels oiseaux marins.
Article 16 octies
Captures accidentelles de tortues marines dans les engins de pêche
1. Dans la mesure du possible, les tortues marines capturées accidentellement dans les engins de pêche sont manipulées avec précaution et relâchées indemnes et vivantes.
2. Les capitaines des navires de pêche ne débarquent pas de tortues marines, sauf dans le cadre d'un programme spécifique de sauvetage ou de conservation national, ou pour sauver et prêter assistance à la guérison des tortues marines blessées et comateuses et pour autant que les autorités nationales compétentes concernées aient été dûment et officiellement informées, avant le retour au port du navire de pêche concerné.
3. Dans la mesure du possible, les navires de pêche utilisant des sennes tournantes pour les petits pélagiques ou des filets tournants sans coulisse pour les espèces pélagiques évitent d'encercler des tortues marines.
4. Les navires de pêche utilisant des palangres et des filets maillants de fond disposent à bord d'équipements permettant la manipulation sûre, la séparation et les rejets afin de garantir que les tortues marines sont manipulées et remises à l'eau de façon à maximiser leurs chances de survie.
Article 16 nonies
Captures accidentelles de phoques moines (Monachus monachus)
1. Les capitaines des navires de pêche ne détiennent pas à bord, ne transbordent pas ou ne débarquent pas de phoques moines, à moins que cela ne soit nécessaire pour sauver et prêter assistance à la guérison d'individus blessés et pour autant que les autorités nationales compétentes concernées aient été dûment et officiellement informées, avant le retour au port du navire de pêche concerné.
2. Les phoques moines capturés accidentellement dans les engins de pêche sont relâchés indemnes et vivants. Les carcasses des spécimens morts sont débarquées et saisies aux fins de la recherche scientifique ou détruites par les autorités nationales compétentes.
Article 16 decies
Captures accidentelles de cétacés
Les navires de pêche relâchent rapidement, et dans la mesure du possible indemnes et vivants, les cétacés capturés accidentellement dans les engins de pêche et ramenés à flanc de navire.
Article 16 undecies
Requins et raies protégés
1. Les requins et les raies appartenant aux espèces figurant à l'annexe II du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (*5) (ci-après dénommé “protocole à la convention de Barcelone”) ne sont pas conservés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus ou exposés ou proposés à la vente.
2. Dans la mesure du possible, les navires de pêche ayant capturé accidentellement des requins ou des raies appartenant aux espèces figurant à l'annexe II du protocole à la convention de Barcelone les relâchent rapidement, indemnes et vivants.
Article 16 duodecies
Identification des requins
L'étêtage et le dépeçage de requins à bord du navire et avant le débarquement sont interdits. Les requins étêtés et dépecés ne peuvent pas être commercialisés sur les marchés de première vente après leur débarquement.
CHAPITRE VI
Mesures pour la pêche des stocks de petits pélagiques dans la mer Adriatique
Article 16 terdecies
Gestion de la capacité de pêche
1. Aux fins du présent article, la capacité de pêche de référence pour les stocks de petits pélagiques est celle établie sur la base des listes de navires de pêche des États membres concernés, telles que communiquées au secrétariat de la CGPM conformément au point 22 de la recommandation CGPM/37/2013/1. Ces listes incluent l'ensemble des navires de pêche équipés de chaluts, de sennes coulissantes ou d'autres types de filets tournants sans coulisse qui sont autorisés à pêcher dans les stocks de petits pélagiques et sont immatriculés dans les ports situés dans les sous-régions géographiques 17 et 18 visées à l'annexe I du présent règlement, ou qui, bien qu'ils soient immatriculés dans des ports en dehors desdites sous-régions géographiques à la date du 31 octobre 2013, opèrent dans la sous-région géographique 17, dans la sous-région géographique 18 ou dans ces deux sous-régions géographiques.
2. Les navires de pêche équipés de chaluts et de sennes coulissantes, quelle que soit la longueur hors tout du navire concerné, sont classés comme pêchant activement dans les stocks de petits pélagiques lorsque les sardines et les anchois représentent au moins 50 % du poids vif de la capture.
3. Les États membres veillent à ce que la capacité totale de la flotte des navires de pêche équipés de chaluts ou de sennes tournantes pêchant activement dans les stocks de petits pélagiques dans la sous-région géographique 17, à la fois en termes de tonnage brut (TB) ou de tonnage de jauge brute (TJB) et en termes de puissance motrice (kW), tels qu'ils figurent dans les registres nationaux et le fichier de la flotte de l'Union, ne dépasse à aucun moment la capacité de pêche de référence pour les stocks de petits pélagiques visée au paragraphe 1.
4. Les États membres veillent à ce que les navires de pêche équipés de chaluts et de sennes tournantes pour les stocks de petits pélagiques, visés au paragraphe 2, n'effectuent pas plus de 20 jours de pêche par mois et 180 jours de pêche par an.
5. Tout navire de pêche ne figurant pas sur la liste des navires de pêche autorisés, visée au paragraphe 1 du présent article, n'est pas autorisé à pêcher ou, par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, à conserver à bord ou débarquer une quantité supérieure à 20 % d'anchois ou de sardines ou d'anchois et de sardines ensemble, si le navire de pêche effectue une campagne de pêche dans la sous-région géographique 17, dans la sous-région géographique 18 ou dans ces deux sous-régions géographiques.
6. Les États membres communiquent à la Commission toute adaptation de la liste des navires de pêche autorisés visée au paragraphe 1, qu'il s'agisse d'ajouts, de suppressions ou de modifications, immédiatement après ceux-ci. Ces changements sont sans préjudice de la capacité de pêche de référence visée au paragraphe 1. La Commission transmet ces informations au secrétaire exécutif de la CGPM.
(*1) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7)."
(*2) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)."
(*3) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7)."
(*4) Règlement (CE) no 1185/2003 du Conseil du 26 juin 2003 relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires (JO L 167 du 4.7.2003, p. 1)."
(*5)
JO L 322 du 14.12.1999, p. 3.»
"
3)
Au titre III, le chapitre suivant est inséré:
«CHAPITRE I bis
Obligations en matière d'enregistrement
Article 17 bis
Récolte du corail rouge
Les navires de pêche autorisés à récolter du corail rouge possèdent à bord un journal de pêche dans lequel sont consignées les captures quotidiennes de corail rouge et les activités de pêche par zone et profondeur, y compris le nombre de jours de pêche et de plongées sous-marines. Ces informations sont communiquées aux autorités nationales compétentes dans les délais énoncés à l'article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 17 ter
Captures accidentelles de certaines espèces marines
1. Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, les capitaines des navires de pêche consignent dans leur journal de pêche, visé à l'article 14 dudit règlement, les informations suivantes:
a)
les cas de captures accidentelles et de rejets d'oiseaux marins;
b)
les cas de captures accidentelles et de remises à l'eau de tortues marines;
c)
les cas de captures accidentelles et de remises à l'eau de phoques moines;
d)
les cas de captures accidentelles et de remises à l'eau de cétacés;
e)
les cas de captures accidentelles et, s'il y a lieu, de remises à l'eau de requins ou de raies des espèces dont la liste figure à l'annexe II ou à l'annexe III du protocole à la convention de Barcelone.
2. Outre les informations consignées dans le journal de pêche, les rapports nationaux soumis pour analyse au CSC devraient contenir également:
a)
en ce qui concerne les captures accidentelles de tortues marines, les informations sur:
—
le type d'engin de pêche,
—
le moment où ces captures ont eu lieu,
—
la durée de l'immersion,
—
les profondeurs et les lieux,
—
les espèces cibles,
—
les espèces de tortues marines, et
—
le fait de savoir si les tortues marines rejetées étaient vivantes ou mortes;
b)
en ce qui concerne les captures accidentelles de cétacés, les informations sur:
—
les caractéristiques du type d'engin,
—
le moment où ces captures ont eu lieu,
—
les lieux (soit par sous-région géographique, soit par rectangle statistique, tels que définis à l'annexe I du présent règlement), et
—
le fait de savoir si ces cétacés sont des dauphins ou d'autres espèces de cétacés.
3. Au plus tard le 31 décembre 2015, les États membres mettent en place les règles visées au paragraphe 1 concernant l'enregistrement des captures accidentelles par les capitaines des navires de pêche qui ne sont pas soumis à l'obligation de tenir un journal de pêche prévue à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.»
4)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 23 bis
Communication des données utiles à la Commission
1. Au plus tard le 15 décembre de chaque année, les États membres concernés soumettent à la Commission:
a)
les données concernant le corail rouge visées à l'article 17 bis; et
b)
sous la forme d'un rapport électronique, les taux de captures accidentelles et de rejets d'oiseaux marins, de tortues marines, de phoques moines, de cétacés et de requins et de raies, ainsi que toute information pertinente communiquée conformément à l'article 17 ter, paragraphe 1, points a), b), c), d) et e) respectivement.
2. La Commission transmet au secrétaire exécutif de la CGPM, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les informations visées au paragraphe 1.
3. Les États membres communiquent à la Commission toute modification de la liste des ports désignés pour le débarquement des captures de corail rouge conformément au point 5 de la recommandation CGPM/36/2012/1.
4. Les États membres mettent en place des systèmes de surveillance adéquats afin de collecter des informations fiables concernant les incidences sur les populations de cétacés dans la mer Noire des navires de pêche ciblant l'aiguillat commun avec des filets maillants de fond et transmettent ces informations à la Commission.
5. Les États membres informent la Commission de tous les changements effectués dans les cartes et les listes des positions géographiques permettant d'identifier la localisation des grottes de phoques moines visées au point 6 de la recommandation CGPM/35/2011/5.
6. La Commission transmet rapidement au secrétaire exécutif de la CGPM les informations visées aux paragraphes 3, 4 et 5.
7. La Commission peut adopter des actes d'exécution en ce qui concerne la présentation et la transmission des informations visées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 2.
Article 23 ter
Contrôle, suivi et surveillance des pêches pour les stocks de petits pélagiques dans la mer Adriatique
1. Au plus tard le 1er octobre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission leurs plans et programmes visant à garantir le respect de l'article 16 terdecies par une surveillance et une déclaration adéquates, en particulier des captures mensuelles et de l'effort de pêche mensuel déployé.
2. La Commission transmet au secrétaire exécutif de la CGPM, au plus tard le 30 octobre de chaque année, les informations visées au paragraphe 1.»
5)
L'article 27 est modifié comme suit:
a)
les termes «article 26» sont remplacés par les termes «articles 16 ter, 16 quater et 26», et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées;
b)
au paragraphe 2, première phrase, la date du «19 janvier 2012» est remplacée par la date du «28 novembre 2015».
Historique des versions
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Vos annotations
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