Art. 1
Rapports annuels
En vigueur depuis le 30 oct. 2015
Article premier
Le règlement délégué (UE) no 110/2014 est modifié comme suit:
1)
À l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le présent règlement définit les principes essentiels en vertu desquels l'organisme de partenariat public-privé (dénommé ci-après l'“organisme de PPP”) adopte ses propres règles financières. Les règles financières applicables à l'organisme de PPP ne s'écartent du présent règlement que si les exigences spécifiques dudit organisme le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission, conformément aux dispositions de l'article 209, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.»
2)
À l'article 17, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. L'ordonnateur conserve les pièces justificatives relatives aux opérations exécutées pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la décision donnant décharge pour l'exécution du budget de l'organisme de PPP pendant l'exercice considéré. Les données à caractère personnel contenues dans les pièces justificatives sont supprimées si possible lorsqu'elles ne sont pas nécessaires aux fins du contrôle et de l'audit. En tout état de cause, en ce qui concerne la conservation des données relatives au trafic, les dispositions de l'article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 s'appliquent.»
3)
L'article 20 est remplacé par le texte suivant:
«Article 20
Rapports annuels
1. L'ordonnateur rend compte chaque année au comité directeur de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activité consolidé contenant:
a)
des informations sur:
i)
la mise en œuvre du programme de travail annuel de l'organisme de PPP, ses ressources budgétaires et ses ressources humaines;
ii)
les systèmes de gestion et de contrôle interne, notamment un récapitulatif du nombre et du type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les structures d'audit interne, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations et à celles des années précédentes, visées aux articles 26 et 28;
iii)
toutes observations de la Cour des comptes ainsi que les mesures prises à la suite de ces observations;
iv)
les comptes et le rapport sur la gestion budgétaire et financière sans préjudice des articles 39, 41 et 42;
b)
une déclaration de l'ordonnateur indiquant si celui-ci a une assurance raisonnable que, excepté en ce qui concerne d'éventuelles réserves pour des secteurs définis des recettes et des dépenses:
i)
les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation;
ii)
les ressources allouées aux activités décrites dans le rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de bonne gestion financière;
iii)
les procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes.
Le rapport annuel d'activité consolidé indique les résultats des opérations par rapport aux objectifs qui ont été assignés, les risques associés aux opérations, l'utilisation des ressources mises à disposition et le fonctionnement efficient et efficace des systèmes de contrôle interne, y compris une évaluation globale du rapport coût/efficacité des contrôles.
Le rapport annuel consolidé est soumis pour évaluation au comité directeur.
2. Au plus tard le 1er juillet de chaque année, le comité directeur transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes le rapport annuel d'activité consolidé accompagné de son évaluation.
3. Des exigences supplémentaires en matière de rapports peuvent être prévues par l'acte constitutif dans des cas dûment justifiés, notamment lorsque la nature du domaine dans lequel l'organisme est actif le requiert.»
4)
À l'article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. En ce qui concerne la passation des marchés publics, les dispositions du titre V du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et du règlement délégué (UE) no 1268/2012 s'appliquent, sous réserve des paragraphes 3 à 6 du présent article et de toute disposition particulière de l'acte constitutif ou de l'acte de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l'organisme de PPP.»
5)
L'article 35 est remplacé par le texte suivant:
«Article 35
Subventions
En ce qui concerne les subventions, les dispositions du titre VI du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et du règlement délégué (UE) no 1268/2012 s'appliquent, sous réserve de toute disposition particulière de l'acte constitutif ou de l'acte de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l'organisme de PPP.»
6)
À l'article 39, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque la consolidation de ses comptes est requise par les règles comptables visées à l'article 143 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, l'organisme de PPP transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes pour le 31 mars suivant l'exercice clos.»
7)
L'article 43 est remplacé par le texte suivant:
«Article 43
Comptes provisoires et approbation des comptes définitifs
1. Lorsque la consolidation des comptes de l'organisme de PPP est requise par les règles comptables visées à l'article 143 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le comptable de l'organisme de PPP communique les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos.
Dans le cas visé au premier alinéa, le comptable de l'organisme de PPP communique aussi au comptable de la Commission, au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, un jeu d'informations financières au format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation.
2. La Cour des comptes formule, au plus tard pour le 1er juin suivant l'exercice clos, ses observations à l'égard des comptes provisoires de l'organisme de PPP.
À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires, le comptable établit les comptes définitifs de l'organisme de PPP. Le directeur transmet les comptes définitifs au comité directeur, qui rend un avis sur ceux-ci.
Lorsque la consolidation des comptes de l'organisme de PPP est requise par les règles comptables visées à l'article 143 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le comptable communique les comptes définitifs, accompagnés de l'avis du comité directeur, au Parlement européen, au Conseil, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard pour le 1er juillet suivant l'exercice clos. En pareil cas, le comptable de l'organisme de PPP communique aussi au comptable de la Commission, au plus tard pour le 1er juillet, un jeu d'informations financières au format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation.
Lorsque la consolidation des comptes de l'organisme de PPP est requise par les règles comptables visées à l'article 143 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le comptable de l'organisme de PPP communique aussi à la Cour des comptes, avec copie au comptable de la Commission, à la même date que celle à laquelle il communique les comptes définitifs, une lettre de déclaration concernant ces comptes définitifs.
Les comptes définitifs sont accompagnés d'une note rédigée par le comptable, dans laquelle il déclare que lesdits comptes ont été établis conformément au présent chapitre et aux principes, règles et méthodes comptables applicables.
Les comptes définitifs approuvés de l'organisme de PPP sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre suivant l'exercice clos.
Le directeur de l'organisme de PPP adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci dans le cadre de son rapport annuel au plus tard pour le 30 septembre suivant l'exercice clos. L'organisme de PPP adresse ses réponses simultanément à la Commission.»
8)
Le titre du chapitre 9 est remplacé par le titre suivant:
«CHAPITRE 9
CONTRÔLE EXTERNE, DÉCHARGE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE».
9)
Les articles 46 et 47 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 46
Contrôle externe
1. Un auditeur externe indépendant vérifie que les comptes annuels de l'organisme de PPP présentent correctement les revenus, les dépenses ainsi que la situation financière de l'organisme concerné avant la consolidation dans les comptes définitifs dudit organisme.
Sauf disposition contraire de l'acte constitutif, la Cour des comptes élabore un rapport annuel spécifique sur l'organisme de PPP conformément aux exigences de l'article 287, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lors de l'élaboration du rapport, la Cour des comptes examine l'audit réalisé par l'auditeur externe indépendant visé au premier alinéa ainsi que les mesures prises en réponse à ses conclusions.
2. L'organisme de PPP communique à la Cour des comptes son budget définitivement arrêté. Il informe la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes ses décisions et de tous les actes pris en exécution des articles 6, 7 et 10.
3. Le contrôle effectué par la Cour des comptes est régi par les articles 158 à 163 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
Article 47
Calendrier de la procédure de décharge
1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne, avant le 15 mai de l'année n+2, décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'exercice n, sauf si l'acte constitutif en dispose autrement. Le directeur informe le comité directeur des observations du Parlement européen contenues dans la résolution accompagnant la décision de décharge.
2. Si l'échéance prévue au paragraphe 1 ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil informe le directeur des motifs pour lesquels la décision a dû être différée.
3. Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, le directeur, en coopération avec le comité directeur, s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision.»
10)
Les articles 47 bis et 47 ter suivants sont insérés:
«Article 47 bis
Procédure de décharge
1. La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de l'organisme de PPP ainsi que sur le résultat budgétaire et sur l'actif et le passif de l'organisme de PPP décrits dans le bilan financier.
2. En vue d'octroyer la décharge, le Parlement européen examine, à la suite du Conseil, les comptes et les états financiers de l'organisme de PPP. Il examine également le rapport annuel de la Cour des comptes accompagné des réponses du directeur de l'organisme de PPP ainsi que ses rapports spéciaux pertinents, au regard de l'exercice budgétaire en question, et sa déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes et la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.
3. Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, de la même manière que prévu à l'article 165, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en question.
Article 47 ter
Mesures de suivi
1. Le directeur met tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu'aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil.
2. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le directeur fait rapport sur les mesures prises à la suite des observations et commentaires visés au paragraphe 1. Il en transmet la copie à la Commission et à la Cour des comptes.»
11)
À l'article 48, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L'organisme de PPP accorde au personnel de la Commission et aux autres personnes autorisées par celle-ci, ainsi qu'à la Cour des comptes, un droit d'accès à ses sites et locaux ainsi qu'à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.»
12)
L'article 50 est remplacé par le texte suivant:
«Article 50
Adoption des règles financières de l'organisme de PPP
1. Sans préjudice du paragraphe 2, chaque organisme visé à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 adopte de nouvelles règles financières dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle l'organisme de PPP relève de l'article 209 dudit règlement.
2. Chaque organisme de PPP visé à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 qui a déjà adopté ses règles financières conformément au présent règlement procède à un réexamen de celles-ci en vue de leur entrée en vigueur le 1er janvier 2016.»
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