Art. 1
Période de référence de l'indice
En vigueur depuis le 11 nov. 2015
Article premier
L'article 3 du règlement (CE) no 1708/2005 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Période de référence de l'indice
1. La période de référence commune de l'IPCH est fixée à 2015 = 100. Cette nouvelle période de référence est utilisée pour les séries chronologiques complètes de tous les indices et sous-indices de l'IPCH à compter de la publication de l'IPCH pour janvier 2016.
2. Tout sous-indice supplémentaire à intégrer à l'IPCH y est rattaché en décembre d'une année particulière au niveau de 100 points d'indice et est utilisé à partir du mois de janvier de l'année suivante.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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Proeli:reg:2015:2010:oj#art-1