Art. 1

Période de référence de l'indice

En vigueur depuis le 11 nov. 2015
Article premier L'article 3 du règlement (CE) no 1708/2005 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Période de référence de l'indice 1.   La période de référence commune de l'IPCH est fixée à 2015 = 100. Cette nouvelle période de référence est utilisée pour les séries chronologiques complètes de tous les indices et sous-indices de l'IPCH à compter de la publication de l'IPCH pour janvier 2016. 2.   Tout sous-indice supplémentaire à intégrer à l'IPCH y est rattaché en décembre d'une année particulière au niveau de 100 points d'indice et est utilisé à partir du mois de janvier de l'année suivante.»
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