Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 11 nov. 2015
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1.
«dernier niveau», la dernière valeur d'un indice d'actions publiée par le fournisseur dudit indice pour le jour de référence;
2.
«jour ouvré», tout jour autre qu'un samedi ou un dimanche.
Historique des versions
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Vos annotations
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