Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 17 nov. 2015
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«CIEM», le Conseil international pour l'exploration de la mer;
2)
«mer Baltique», les zones CIEM III b, III c et III d;
3)
«sous-division», une sous-division CIEM de la mer Baltique, telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil (7);
4)
«navire de pêche», tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources biologiques marines;
5)
«navire de pêche de l'Union», un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;
6)
«stock», une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée;
7)
«total admissible des captures» (TAC), la quantité de chaque stock qui peut être:
i)
capturée au cours de la période d'un an, pour les pêcheries qui sont soumises à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013; ou
ii)
débarquée au cours de la période d'un an, pour les pêcheries qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013;
8)
«quota», la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers.
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