Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 17 nov. 2015
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «CIEM», le Conseil international pour l'exploration de la mer; 2) «mer Baltique», les zones CIEM III b, III c et III d; 3) «sous-division», une sous-division CIEM de la mer Baltique, telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil (7); 4) «navire de pêche», tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources biologiques marines; 5) «navire de pêche de l'Union», un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union; 6) «stock», une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée; 7) «total admissible des captures» (TAC), la quantité de chaque stock qui peut être: i) capturée au cours de la période d'un an, pour les pêcheries qui sont soumises à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013; ou ii) débarquée au cours de la période d'un an, pour les pêcheries qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013; 8) «quota», la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers.
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